Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 61372661cd5801467742520e
- Date
- 9 avril 1992
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiespostes de dockers pourvus en permanence par une société navaleabsence d'obligation de cotiser pour l'employeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD), dont le siège social est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société navale des Chargeurs Delmas D... (SNCDV), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. A... de Janvry, conseillers référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, de Me Foussard, avocat de la SNCDV, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux (SNCDV) qui avait été chargée en exécution d'un protocole d'accord du 28 février 1983 de pourvoir en permanence huit postes de dockers professionnels sur le port de Rouen, s'est abstenue de cotiser à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) sur la remunération des agents affectés à ces postes ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 7 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de cotisations pour les années 1983, 1984 et 1985 ; alors premièrement que d'une part, la société ayant la charge de prouver que pour la totalité de la durée d'emploi, les salariés concernés bénéficiaient d'une majoration de 48 % par rapport au salaire de base de l'ouvrier docker, la cour d'appel ne pouvait déduire cette preuve de l'examen des documents concernant les rémunérations des dockers sur un seul mois (janvier 1985) et par seule référence au salaire de l'ouvrier docker de 1982 à 1988, sans examiner le niveau des rémunérations réellement servies aux huit dockers concernés ; que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer que les listings du seul mois de janvier 1985 constituaient de l'aveu même de la caisse des pièces probantes en ce qu'elles complétaient les attestations, sans dénaturer les conclusions qui, au contraire, déniaient aux attestations toute valeur probante et soutenait que la majoration de 48 % n'était pas appliquée de manière uniforme ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caisse qui faisait valoir qu'en raison de leur caractère dérogatoire, les conditions permettant la dispense de paiement des cotisations devaient être appréciées strictement et que, faute par l'employeur d'avoir établi que chacun des dockers concernés répondait aux trois conditions prévues par la lettre circulaire de 1951, aucune dispense de paiement des cotisations ne pouvait lui être accordée ; alors deuxièmement, que d'une part, la circulaire n° 15 du 7 juin 1951 ne prévoit le bénéfice de l'exonération des cotisations dues à la CAINAGOD que pour les employés permanents de l'entreprise, que le critère de permanence concerne le salarié et non point "le poste" pourvu, que constatant que les dockers en cause, embauchés "quotidiennement", s'étaient "succédés" à titre permanent ou avaient succédé à des collègues permanents, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les disposition de la circulaire du 7 juin 1951, décider que les huit dockers concernés remplissaient la condition de permanence exigée ; que d'autre part, constatant que la SNCDV avait embauché les huit dockers en cause au titre de "personnel intermittent de façon permanente", la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales nécessaires qu'elles devaient comporter, décider que lesdits dockers étaient des employés permanents de l'entreprise pour lesquels, à ce titre, la société bénéficiait de l'exonération des cotisations ; qu'enfin, en raison de leur caractère dérogatoire, les conditions de dispense de paiement des cotisations doivent être appréciées strictement et que la cour d'appel ne pouvait étendre à un "personnel intermittent" des mesures concernant exclusivement le personnel permanent, sans violer le principe de l'application restrictive des conditions nécessaires à la dérogation ; alors troisièmement, que d'une part, outre que la société Delmas D... avait elle-même qualifié les salariés en cause de pointeurs en avril 1983, il ne résultait pas des motifs de l'arrêt que les chefs de tente, adjoints aux chefs de tente ou caissier payeur concernés aient effectivement rempli les fonctions qui étaient celles de contremaitres telles que prévues par la convention collective, et qu'au reste la CAINAGOD avait soutenu sans être démentie que les chefs de tente et leurs adjoints ne relevaient pas de la même convention collective que les contremaîtres, en sorte que la cour d'appel n'a pu procéder à une assimilation des uns et des autres, sans violer les dispositions réglementaires les concernant ; que d'autre part, s'agissant du docker remplissant les fonctions de "caissier payeur", fonctions purement administratives, la cour d'appel ne pouvait l'assimiler à un contremaître, sans consacrer une assimilation contraire à l'interprétation restrictive à donner, selon l'arrêt lui-même, à la mesure dérogatoire de dispense de cotisations ; qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la CAINAGOD, déclarer que celle-ci se contentait "de déduire des titres donnés, un rôle d'administration et de bureau sans rapport avec la maîtrise "aux chefs de tente et au caissier payeur, puisqu'elle avait au contraire indiqué que les fonctions de chefs de tente pouvaient "requérir une qualification professionnelle équivalente à celle du contremaître", mais qu'il existait bien deux fonctions différentes remplies par des salariés dépendant de conventions collectives différentes ; Mais attendu que recherchant si les conditions d'exonération de la cotisation fixées par la CAINAGOD dans une circulaire du 7 juin 1951 diffusée le 27 juin 1951 étaient remplies et répondant aux conclusions dont elle était saisie sans les dénaturer, la cour d'appel a estimé par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation que les salariés chargés par la SNCDV durant la période en cause de tenir les huit postes permanents prévus au protocole du 28 février 1983, répondaient à la qualification de contremaître et bénéficiaient d'une rémunération comportant la majoration instituée par arrêté du 17 mai 1945 ; qu'après avoir observé qu'au sens de la circulaire précitée, dont elle a fait une interprétation nécessaire, la permanence de l'emploi n'impliquait pas une rémunération au mois, elle a pu décider qu'en employant constamment les mêmes salariés, qu'ils aient été payés à la vacation ou au mois, pour occuper les huit postes litigieux, la SNCDV s'était soumise à l'obligation de permanence et qu'elle se trouvait en conséquence dispensée de cotiser sur leur rémunération ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
61372661cd5801467742520e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel