Cour de Cassation · civ1 — 21 janvier 1992
- ECLI
- 61372661cd5801467742520f
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi des époux X..., pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en retenant que la signature par eux, dès le 8 mars 1985, des reconnaissances de dettes litigieuses, constituait de leur part, une renonciation à tout réajustement de celles-ci, tel que stipulé dans l'acte de cession d'actions litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une renonciation à un droit ne peut procéder que d'une manifestation de volonté non équivoque qui ne saurait s'induire de ces seules reconnaissances de dettes, de sorte qu'en retenant que les époux X... avaient renoncé au réajustement du prix des actions cédées, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties ; et alors, d'autre part, qu'en constatant qu'une procédure de révision du loyer commercial avait été introduite le 7 mars 1985, postérieurement à l'établissement du bilan retenu pour la fixation du prix de la cession des actions en cause, mais en condamnant néanmoins les époux X... à payer l'intégralité de ce prix, sans faire application de la clause de garantie du passif que comportait l'acte de cession, malgré la révélation de cette charge nouvelle qui venait modifier la situation "passive" de la société dont les parts étaient ainsi cédées et qui devait être assumée par le cédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi de M. A... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° Y 90-15.101 formé par M. Marcel A..., demeurant à Cany Berville (Seine-Maritime), Butot Venesville, contre : 1°/ M. Yves X..., 2°/ Mme Z... Ramage, épouse Fourquet, demeurant ensemble à Paris (3e), ..., 3°/ M. Henri Y..., demeurant à Paris (9e), ..., administrateur judiciaire, ès qualités de curateur de Mme Monique C..., veuve E... ; II Sur le pourvoi n° W 90-15.168 formé par : 1°/ M. Yves X..., 2°/ Mme B..., épouse X..., contre : 1°/ M. Henri Y..., 2°/ M. A..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris ; M. A..., demandeur au pourvoi n° Y 90-15.101, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les époux X..., demandeurs au pourvoi n° W 90-15.168, invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Averseng, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° W 90-15.168 formé par les époux X... et le pourvoi n° Y 90-15.101 formé par M. A..., qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 19 octobre 1984, Jacques E... a cédé aux époux X... deux cent soixante actions de la société Sofragel en contrepartie de deux reconnaissances de dettes prévoyant le paiement échelonné du prix de ces titres, déterminé par rapport aux résultats d'exploitation de l'année 1983 ; que le premier versement étant prévu pour le 31 juillet 1985 au plus tard, il était stipulé que les reconnaissances de dettes seraient réajustées à la même date, suivant qu'il y aurait, en 1984, un bénéfice ou un déficit d'exploitation ; qu'enfin, l'acte de cession comportait une clause de garantie du passif non révélé au bilan de l'exercice 1984, dont l'origine serait antérieure à la date de cession des actions, et de la surévaluation de l'actif ; que, le 8 mars 1985, les époux X... ont signé les reconnaissances de dettes au profit du cédant qui en a prescrit le règlement à M. A... par adjonctions manuscrites des 3 avril et 20 mai 1985 ; que M. Jacques E... est décédé le 12 juin 1985 laissant Mme Monique C..., son épouse commune en biens ; que le curateur de cette dernière, M. Y..., a introduit sur le fondement de l'article 931 du Code civil et pour défaut de stipulation de prix, une action en nullité de la cession des reconnaissances de dettes des époux X... au profit de M. A..., en réclamant le paiement des sommes correspondantes ; que les époux X... ont alors excipé de nullités affectant, selon eux, l'acte précité du 19 octobre 1984, les reconnaissances de dettes en procédant, ainsi que la cession de ces reconnaissances au profit de M. A... ; que ce dernier, concluant à la validité de ces cessions, a réclamé la condamnation des époux X... au paiement du solde restant dû sur les sommes qu'elles concernaient ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990) a rejeté les contestations sur la validité de la convention du 19 octobre 1984 et des reconnaissances de dettes, mais a déclaré nulles les cessions de ces reconnaissances, en condamnant in solidum les époux X... et M. A... à rembourser les sommes correspondantes au curateur de Mme D... ; Sur le moyen unique du pourvoi des époux X..., pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en retenant que la signature par eux, dès le 8 mars 1985, des reconnaissances de dettes litigieuses, constituait de leur part, une renonciation à tout réajustement de celles-ci, tel que stipulé dans l'acte de cession d'actions litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une renonciation à un droit ne peut procéder que d'une manifestation de volonté non équivoque qui ne saurait s'induire de ces seules reconnaissances de dettes, de sorte qu'en retenant que les époux X... avaient renoncé au réajustement du prix des actions cédées, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties ; et alors, d'autre part, qu'en constatant qu'une procédure de révision du loyer commercial avait été introduite le 7 mars 1985, postérieurement à l'établissement du bilan retenu pour la fixation du prix de la cession des actions en cause, mais en condamnant néanmoins les époux X... à payer l'intégralité de ce prix, sans faire application de la clause de garantie du passif que comportait l'acte de cession, malgré la révélation de cette charge nouvelle qui venait modifier la situation "passive" de la société dont les parts étaient ainsi cédées et qui devait être assumée par le cédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les époux X... s'étant bornés à demander l'application de la clause de garantie, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que c'est sans la moindre réserve que l'un et l'autre avaient signé les reconnaissances de dettes du 8 mars 1985 alors qu'ils étaient en possession de tous les documents sociaux relatifs au bilan afférent à l'exercice 1984, dont ils avaient même approuvé les comptes lors de l'assemblée générale du 28 octobre 1985 ; qu'enfin, après avoir constaté que la procédure de révision du loyer commercial que vise le moyen, en sa seconde branche, n'avait été introduite que le 7 mars 1985, ce qui excluait nécessairement toute application de la clause contractuelle de garantie pour le passif non révélé dont l'origine était antérieure à la cession litigieuse, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, qu'aucune pièce comptable ne permettait de retenir la surestimation des valeurs actives et l'importance des charges exceptionnelles alléguées par les époux X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi de M. A... : Vu ensemble les articles 1315, alinéa 1er, et 1132 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a d'abord énoncé qu'il n'était pas contesté que constituaient des cessions de créances les ordres donnés par Jacky E... aux époux X..., les 3 avril et 20 mai 1985, pour qu'ils règlent à M. A... le montant des deux reconnaissances de dettes dont ils étaient signataires ; qu'elle a ensuite relevé que par application de l'article 1132 du Code civil, ces cessions étaient valables, bien que la cause n'en soit pas exprimée et qu'elles ne réalisaient pas une vente, à défaut de prix stipulé ; qu'ayant enfin estimé que M. A... ne justifiait pas, comme il le prétendait, que ces transports de créances étaient des dations en paiement destinées à la rémunération de services rendus au cédant, elle en a déduit que les cessions n'avaient pu être réalisées qu'à titre gratuit, de sorte qu'elles constituaient des donations entachées de nullité pour ne pas avoir été établies dans la forme authentique requise par l'article 931 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que c'était M. Y... qui sollicitait, en qualité de curateur de Mme E..., la nullité des cessions de créances litigieuses, pour n'avoir pas été établies dans les formes prescrites par l'article précité, et qu'il lui appartenait donc de prouver que ces actes constituaient des libéralités soumises aux dispositions du même texte, en raison de l'intention libérale dont procédait leur cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de M. A... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les cessions de créances des 3 avril et 20 mai 1985, et condamné in solidum les époux X... et M. A... à régler à M. Y..., ès qualités, les sommes correspondant à leur montant, l'arrêt rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... aux dépens du pourvoi n° W 90-15.168 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens du pourvoi n° Y 90-15.101, liquidés à la somme de trois cent quatre vingt onze francs vingt neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
61372661cd5801467742520f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel