Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 61372661cd58014677425211
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMB), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section) au profit : 1°/ de la société Seedith, société anonyme dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 2°/ de la Caisse d'assurance maladie de Bourgogne (CRAM), dont le siège social est ..., zone industrielle, Dijon-Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 3°/ de M. Paul X..., demeurant ... (Côte-d'Or), 4°/ de l'entreprise Spie-Trindel, venant aux droits de la société Citrem, dont la direction régionale Centre Bourgogne est située au ... (Côte-d'Or), 5°/ de l'Omnium technique de construction (OTC), dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de Me Blondel, avocat de la société Seedith et de la CRAM de Bourgogne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise Spie-Trindel, de Me Parmentier, avocat de l'Omnium technique de construction, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la société Seedith de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ! Condamne la CAMB, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
Référence
61372661cd58014677425211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel