Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 1992
- ECLI
- 61372661cd5801467742521d
- Date
- 30 juin 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en ne tenant pas compte des faits survenus le 19 juin 1988, au cours desquels lui-même avait été blessé à la main, au motif que les causes du départ de Mme Y... n'étaient pas déterminées, sans rechercher si la gravité de la mésentente ainsi révélée n'était pas, abstraction faite de toute question d'imputabilité, de nature à rendre moralement impossible le maintien des liens créés par l'adoption, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... selon lesquelles Mme Y... s'adonnait à la drogue et à l'alcool et avait un comportement violent, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 1 La Petite Arcadie, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Annette Y..., épouse Z..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., résidence Stuart Mill, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un jugement du 10 septembre 1986 a prononcé l'adoption simple de Mme Annette Y... par M. Guy X... ; que, le 21 octobre 1988, M. X... a assigné sa fille adoptive en révocation de cette adoption ; qu'il a produit à l'appui de sa demande des lettres émanant de divers correspondants portant des appréciations sur le comportemnt de Mme Y... ainsi qu'une attestation énonçant certaines des circonstances dans lesquelles celle-ci avait quitté la maison où il l'hébergeait ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 octobre 1990) a rejeté ses prétentions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en ne tenant pas compte des faits survenus le 19 juin 1988, au cours desquels lui-même avait été blessé à la main, au motif que les causes du départ de Mme Y... n'étaient pas déterminées, sans rechercher si la gravité de la mésentente ainsi révélée n'était pas, abstraction faite de toute question d'imputabilité, de nature à rendre moralement impossible le maintien des liens créés par l'adoption, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... selon lesquelles Mme Y... s'adonnait à la drogue et à l'alcool et avait un comportement violent, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir rappelé les termes de l'attestation d'un témoin décrivant l'état dans lequel il avait trouvé M. X... et Mme Y... à l'issue de la querelle ayant précédé le départ de Mme Y... du domicile de son père adoptif, la cour d'appel a estimé que les faits rapportés ne constituaient pas un motif grave au sens de l'article 370 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'analysant les autres documents produits, l'arrêt retient que ces correspondances traduisent "une certaine animosité vis-à-vis de Mme Y..., sans relever des faits matériels d'ingratitude ou d'inconduite notoire" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 1992
Référence
61372661cd5801467742521d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel