Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1993
- ECLI
- 61372662cd58014677425225
- Date
- 21 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 21 décembre 1988), que M. X..., engagé le 7 janvier 1967 par la société Atlanticolor et devenu VRP lors de la reprise de l'entreprise par la société Atlanticolor 3 M, a été licencié le 5 mai 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des industries chimiques qui régit l'activité de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail ne prévoit nullement les conditions alternatives énoncées par les juges du fond, mais laisse au VRP le choix, selon son intérêt, entre l'indemnité de clientèle prévue par la convention collective des VRP et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant le bénéfice de cette dernière à M. X..., a violé l'article L. 751-9 précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Le Gond Pondtouvre (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Atlanticolor 3 M, dont le siège est 3 M Y..., département juridique, boulevard de l'Oise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Atlanticolor 3 M, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 21 décembre 1988), que M. X..., engagé le 7 janvier 1967 par la société Atlanticolor et devenu VRP lors de la reprise de l'entreprise par la société Atlanticolor 3 M, a été licencié le 5 mai 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des industries chimiques qui régit l'activité de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail ne prévoit nullement les conditions alternatives énoncées par les juges du fond, mais laisse au VRP le choix, selon son intérêt, entre l'indemnité de clientèle prévue par la convention collective des VRP et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant le bénéfice de cette dernière à M. X..., a violé l'article L. 751-9 précité ; Mais attendu qu'aux termes, tant du préambule que de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, les dispositions de cet accord s'appliquent aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce et s'imposent aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ; qu'ayant constaté que la convention collective des industries chimiques, régissant l'activité de la société Atlanticolor 3 M, ne prévoyait pas qu'elle s'appliquait aux VRP, la cour d'appel a décidé à bon droit que le représentant ne pouvait bénéficier de la convention collective de son employeur ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1993
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372662cd58014677425225
Données disponibles
- Texte intégral