Cour de Cassation · comm — 17 mai 1994
- ECLI
- 61372662cd58014677425235
- Date
- 17 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant prescrite l'action fondée sur l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si cette action n'avait pas été interrompue par le dépôt de conclusions survenu moins de trois ans après le jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2, de la loi susvisée ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant comme non fondée la demande d'expertise, sans répondre aux écritures dûment motivées de MM. X... et Y... qui démontraient les multiples agissements des sociétés poursuivantes, constitutifs d'immixtion intolérable dans la gestion de la société Sodexcop, l'arrêt a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Noël X..., demeurant ..., à Cognac (Charente), 2 ) M. Alain Y..., demeurant rue du Mont Valérien, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1 ) de la société anonyme Centre achat hutte intersport France "CAHIF", dont le siège social est ... (Essonne), 2 ) de la société anonyme La Hutte, dont le siège social est ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société CAHIF et de la société La Hutte, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 mars 1992), que MM. X... et Y... se sont portés, envers la société La Hutte et la société Centre d'achat hutte intersport France (les sociétés créancières), cautions solidaires des dettes de la société d'exploitation commerciale parisienne (Sodexcop) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, les sociétés créancières ont assigné les cautions en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'assignation introductive d'instance alors, selon le pourvoi, que la procédure de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile n'est valablement effectuée que si le requérant ignore le domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés CAHIF et La Hutte ne disposaient pas de moyens d'investigations rapides et efficaces pour joindre M. X... ; qu'en s'abstenant de le faire, au seul motif que l'huissier de justice aurait effectué "les diligences convenables", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice a recherché M. X... à l'adresse que ce dernier avait indiquée dans l'acte de cautionnement et qui figurait dans l'extrait K bis de la Sodexcop, dont il présidait le conseil d'administration, et qu'il s'est en outre adressé à un voisin, à un employé du service municipal, à la police et, à l'aide du minitel, aux services postaux ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que le moyen ne prétend pas que les sociétés créancières connaissaient la nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces différentes recherches étaient "convenables", n'était pas tenue d'effectuer la recherche complémentaire invoquée et a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... reprochent encore l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes aux sociétés créancières et d'avoir rejeté leur demande en désignation d'expert alors, selon le pourvoi, que, pour motiver leurs décisions, les juges doivent se déterminer d'après les circonstances particulières du litige et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer que les cautions ne pouvaient plus contester l'existence et le montant des dettes, se contenter de citer, sans la moindre référence, une prétendue décision rendue par la Cour suprême ; que la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile est patente ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'admission des créances au passif de la Sodexcop a autorité de la chose jugée, de telle sorte que "les cautions ne peuvent plus en contester l'existence et le montant" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait que tirer la conséquence légale de la règle qu'elle énonçait, peu important qu'elle ait précisé que cette règle et la conséquence qu'elle retenait, aient précédemment été énoncées par un arrêt de la Cour de Cassation ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant prescrite l'action fondée sur l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si cette action n'avait pas été interrompue par le dépôt de conclusions survenu moins de trois ans après le jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2, de la loi susvisée ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant comme non fondée la demande d'expertise, sans répondre aux écritures dûment motivées de MM. X... et Y... qui démontraient les multiples agissements des sociétés poursuivantes, constitutifs d'immixtion intolérable dans la gestion de la société Sodexcop, l'arrêt a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la caution ne figure pas au nombre des personnes pouvant engager l'action prévue par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'ainsi les conclusions de M. Y... n'étaient pas interruptives de prescription ; Attendu, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'expertise, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par MM. X... et Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne solidairement MM. X... et Y... à payer à la société La Hutte et à la société Centre achat hutte intersport France la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne également MM. X... et Y..., envers les sociétés CAHIF et La Hutte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- cautionnement
Référence
61372662cd58014677425235
Données disponibles
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