Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372662cd58014677425239
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme B... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 7 janvier 1994) d'avoir accueilli le recours de MM. X... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, contre la décision de la commission administrative ayant inscrit Mme B... sur la liste électorale de cette commune, alors que, selon le pourvoi, c'est du fait d'une erreur de la direction des Impôts que Mme B... ne figure pas au rôle des contributions directes communales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia A..., épouse B..., demeurant 23, résidence "Le Village", lotissement n° 2, TR II Piau-Engaly, à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, en matière électorale, au profit : 1 ) de M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 2 ) de M. Jean-Louis Z..., demeurant à Piau-Engaly, Aragnouet (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 7 janvier 1994) d'avoir accueilli le recours de MM. X... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, contre la décision de la commission administrative ayant inscrit Mme B... sur la liste électorale de cette commune, alors que, selon le pourvoi, c'est du fait d'une erreur de la direction des Impôts que Mme B... ne figure pas au rôle des contributions directes communales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a constaté que Mme B... ne justifiait pas figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372662cd58014677425239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel