Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1995
- ECLI
- 61372662cd5801467742524b
- Date
- 10 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue en matière de séparation de corps, se borne à statuer sur le montant de la pension alimentaire ; Que le pourvoi formé contre un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance, indépendamment de l'arrêt sur le fond, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., née Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille cinq cents francs (11 500 francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Alexandre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue en matière de séparation de corps, se borne à statuer sur le montant de la pension alimentaire ; Que le pourvoi formé contre un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance, indépendamment de l'arrêt sur le fond, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., née Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille cinq cents francs (11 500 francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1995
Référence
61372662cd5801467742524b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel