Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372662cd58014677425255
- Date
- 3 janvier 1996
avocatresponsabilitéobligation de conseilmanquement prétendudivorce sur demande conjointerédaction de la convention définitive prévoyant une rente mensuelle à titre de prestation compensatoireabsence de limitation précise de duréeparties ayant eu leur attention appelée sur les inconvénients en résultanteffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François S., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Gilbert J., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. J., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux S.-J. ont, par requête présentée par leur avocat commun, M. J., saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande de divorce par consentement mutuel ; qu'à cette requête était joint un projet de convention définitive prévoyant, notamment, le versement par le mari à sa femme d'une rente mensuelle indexée à titre de prestation compensatoire ; que, sur demande du juge de limiter dans le temps le versement de la prestation compensatoire, l'avocat a rédigé cette clause de la manière suivante ; "lorsque Mme J. aura trouvé un emploi salarié, la question de la prestation compensatoire sera revue selon accord à trouver entre les parties ; si par impossible, les parties n'aboutissaient pas à une solution amiable, elles s'en remettraient au Tribunal pour trancher le problème" ; qu'après une seconde intervention du juge aux affaires matrimoniales, restée sans effet, afin de préciser la clause précitée, le Tribunal a prononcé le divorce des époux S.-J. et homologué la convention définitive ; que, Mme J. n'ayant pas trouvé de travail, M. S. a tenté de faire annuler la clause relative à la prestation compensatoire, mais que son action a été rejetée ; qu'il a alors mis en jeu la responsabilité de son avocat, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 1993) l'a débouté ; Attendu que, la cour d'appel a relevé que l'attention des partie avaient été appelée à plusieurs reprises tant par le juge aux affaires matrimoniales que par M. J., qui leur avait transmis "les souhaits de ce magistrat", sur les inconvénients que présentait, pour le mari, l'acceptation du principe d'une rente sans limitation précise de durée et que M. S. n'avait pu se méprendre sur les conséquences juridiques de la convention qu'il souscrivait ; qu'écartant ainsi les conclusions invoquées, elle a retenu implicitement, mais nécessairement, que la convention homologuée reflétait la commune intention des parties de limiter le versement de la rente au cas où l'épouse trouverait un emploi ; que par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. J. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas que cette demande soit accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. S., envers M. J., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- avocat
Référence
61372662cd58014677425255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel