Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372662cd58014677425256
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 1993), qu'en 1987 la société civile immobilière Javar (SCI) et la société Ravaj, maîtres de l'ouvrage, ont fait construire un immeuble à usage d'ateliers et de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par M. Y..., entrepreneur chargé du gros oeuvre, qui a sous-traité la réalisation de la dalle de béton servant de sol aux ateliers à la société Polybéton, laquelle a utilisé des matériaux fournis par la société Chaux et matériaux d'Amboise (CMA), assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que des désordres ayant été constatés sur cette dalle, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième, et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que la société CMA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y..., M. X... et la société Polybéton du paiement des sommes que ces derniers sont condamnés à régler à la SCI et à la société Ravaj, alors, selon le moyen, "1 / que l'arrêt attaqué, caractérisant la faute de l'entrepreneur ayant concouru au dommage, a relevé que M. Y..., entrepreneur, seul contractant de la société CMA, se devait de vérifier visuellement la conformité du béton livré, abstraction faite de l'éventuel excès d'eau de gâchage, élément non acquis aux débats avec suffisamment de certitude pour être retenu, la trop forte granulomètrie, le sous-dosage de ciment n'étant pas vérifiable par simple examen ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué, caractérisant la faute du maître d'oeuvre ayant concouru au dommage, a relevé que M. X..., maître d'oeuvre, tenu à une obligation de haute direction du chantier, avait assisté à l'opération de livraison du béton et de coulage de la dalle et qu'il lui appartenait de se rendre compte de la non conformité, pour le moins de la granulométrie du béton ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 3 / que l'arrêt attaqué, caractérisant la faute quasi-délictuelle du sous-traitant ayant concouru au dommage, a relevé que la société Polybéton, sous-traitante de M. Y..., n'avait ni commandé ni réceptionné le béton, mais que, le mettant en oeuvre, il lui appartenait, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une entreprise hautement spécialisée dans la confection de sols industriels, raison pour laquelle la réalisation de cet ouvrage lui avait été en définitive confiée, de se rendre compte, pour le refuser, de la non-conformité du béton, l'excès granulométrique ne pouvant passer inaperçu, ce d'autant plus que c'est elle-même qui avait indiqué les caractéristiques que devait présenter ce matériau et qu'en s'abstenant de ce contrôle et en réalisant l'ouvrage à partir de ce béton non-conforme à ses propres prescriptions, la société Polybéton avait commis une faute quasi-délictuelle ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à la SCI et à la socité Ravaj, alors, selon le moyen, "1 / qu'en supposant que l'architecte aurait été présent lors de la livraison du béton, au seul motif qu'il ressortirait du rapport d'expertise qu'il aurait confirmé l'hypothèse émise par l'expert d'une trop grande liquidité du béton livré, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déduisant de la circonstance que l'architecte n'aurait pas dénié sa présence lors de la mise en oeuvre du béton, alors que celle-ci n'était pas alléguée dans leurs conclusions par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en prenant motif de ce que l'architecte ayant reçu une mission complète serait débiteur d'une obligation de résultat, qu'il serait tenu non à une obligation de surveillance du chantier, mais de "haute direction" de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononce, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, au regard des dispositions des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 4 / que l'architecte ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la réception prononcée l'avait été avec des réserves relatives à la qualité du béton mis en oeuvre, la responsabilité du maître d'oeuvre ne pouvait être mis en jeu que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à charge par le maître de l'ouvrage d'établir une faute ; que l'architecte, au titre de la surveillance du chantier n'est tenu que d'une obligation de moyens, qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier ; qu'en ne caractérisant pas légalement ni la présence de l'architecte le jour de la livraison et de la mise en oeuvre du béton, ni le manquement à l'obligation de surveillance dont il aurait été tenu, pour ne pas avoir contrôlé la granulométrie du béton, lors de sa livraison et de sa mise en oeuvre, à laquelle il n'était pas tenu d'assister, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Polybéton : Attendu que la société Polybéton fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la SCI et à la société Ravaj, alors, selon le moyen, "d'une part, que la seule constatation d'une faute quasi-délictuelle ne peut suffire à entraîner la condamnation de son auteur au paiement de dommages-intérêts si cette faute n'a pas entraîné de préjudice ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la seule cause des désordres résidait dans les fautes de la société CMA ; qu'en condamnant, néamoins, la société Polybéton in solidum avec CMA à réparer ces désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; d'autre part, qu'en énonçant successivement que la seule cause des désordres résidait dans la faute de la société CMA, qui avait fourni un béton non conforme à la commande et ne pouvait reprocher à la société Polybéton de ne pas l'avoir refusé, puis qu'un simple contrôle par Polybéton du matériau livré aurait dû lui en faire refuser l'usage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Polybéton :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaux et matériaux d'Amboise (CMA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Polybéton, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Javar, dont le siège est ..., 4 / de la société Ravaj, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., 6 / de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Polybéton a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société CMA, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Polybéton, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Chaux et matériaux d'Amboise (CMA), de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Javar et de la société Ravaj, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polybéton, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société civile immobilière Javar, la société Ravaj et M. Y... ; Sur les deuxième, troisième, et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 1993), qu'en 1987 la société civile immobilière Javar (SCI) et la société Ravaj, maîtres de l'ouvrage, ont fait construire un immeuble à usage d'ateliers et de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par M. Y..., entrepreneur chargé du gros oeuvre, qui a sous-traité la réalisation de la dalle de béton servant de sol aux ateliers à la société Polybéton, laquelle a utilisé des matériaux fournis par la société Chaux et matériaux d'Amboise (CMA), assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que des désordres ayant été constatés sur cette dalle, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que la société CMA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y..., M. X... et la société Polybéton du paiement des sommes que ces derniers sont condamnés à régler à la SCI et à la société Ravaj, alors, selon le moyen, "1 / que l'arrêt attaqué, caractérisant la faute de l'entrepreneur ayant concouru au dommage, a relevé que M. Y..., entrepreneur, seul contractant de la société CMA, se devait de vérifier visuellement la conformité du béton livré, abstraction faite de l'éventuel excès d'eau de gâchage, élément non acquis aux débats avec suffisamment de certitude pour être retenu, la trop forte granulomètrie, le sous-dosage de ciment n'étant pas vérifiable par simple examen ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué, caractérisant la faute du maître d'oeuvre ayant concouru au dommage, a relevé que M. X..., maître d'oeuvre, tenu à une obligation de haute direction du chantier, avait assisté à l'opération de livraison du béton et de coulage de la dalle et qu'il lui appartenait de se rendre compte de la non conformité, pour le moins de la granulométrie du béton ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 3 / que l'arrêt attaqué, caractérisant la faute quasi-délictuelle du sous-traitant ayant concouru au dommage, a relevé que la société Polybéton, sous-traitante de M. Y..., n'avait ni commandé ni réceptionné le béton, mais que, le mettant en oeuvre, il lui appartenait, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une entreprise hautement spécialisée dans la confection de sols industriels, raison pour laquelle la réalisation de cet ouvrage lui avait été en définitive confiée, de se rendre compte, pour le refuser, de la non-conformité du béton, l'excès granulométrique ne pouvant passer inaperçu, ce d'autant plus que c'est elle-même qui avait indiqué les caractéristiques que devait présenter ce matériau et qu'en s'abstenant de ce contrôle et en réalisant l'ouvrage à partir de ce béton non-conforme à ses propres prescriptions, la société Polybéton avait commis une faute quasi-délictuelle ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cause principale du désordre résidait dans la composition inadéquate du béton fournie par la société CMA, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que M. Y..., M. X... et la société Polybéton avaient commis la faute de ne pas procéder à des vérifications qui leur auraient permis de déceler sa non-conformité à la commande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à la SCI et à la socité Ravaj, alors, selon le moyen, "1 / qu'en supposant que l'architecte aurait été présent lors de la livraison du béton, au seul motif qu'il ressortirait du rapport d'expertise qu'il aurait confirmé l'hypothèse émise par l'expert d'une trop grande liquidité du béton livré, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déduisant de la circonstance que l'architecte n'aurait pas dénié sa présence lors de la mise en oeuvre du béton, alors que celle-ci n'était pas alléguée dans leurs conclusions par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en prenant motif de ce que l'architecte ayant reçu une mission complète serait débiteur d'une obligation de résultat, qu'il serait tenu non à une obligation de surveillance du chantier, mais de "haute direction" de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononce, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, au regard des dispositions des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 4 / que l'architecte ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la réception prononcée l'avait été avec des réserves relatives à la qualité du béton mis en oeuvre, la responsabilité du maître d'oeuvre ne pouvait être mis en jeu que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à charge par le maître de l'ouvrage d'établir une faute ; que l'architecte, au titre de la surveillance du chantier n'est tenu que d'une obligation de moyens, qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier ; qu'en ne caractérisant pas légalement ni la présence de l'architecte le jour de la livraison et de la mise en oeuvre du béton, ni le manquement à l'obligation de surveillance dont il aurait été tenu, pour ne pas avoir contrôlé la granulométrie du béton, lors de sa livraison et de sa mise en oeuvre, à laquelle il n'était pas tenu d'assister, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., tenu à une obligation de direction du chantier, avait assisté à l'opération de livraison du béton et de coulage de la dalle, que sa présence était explicable vu l'intérêt particulier attaché par les maîtres de l'ouvrage à la qualité du sol à réaliser, et qu'il lui appartenait de se rendre compte de la non-conformité de la granulométrie du béton, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans se déterminer par un motif hypothétique et sans inverser la charge de la preuve, en retenant, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le maître d'oeuvre avait commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement contractuel ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Polybéton : Attendu que la société Polybéton fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la SCI et à la société Ravaj, alors, selon le moyen, "d'une part, que la seule constatation d'une faute quasi-délictuelle ne peut suffire à entraîner la condamnation de son auteur au paiement de dommages-intérêts si cette faute n'a pas entraîné de préjudice ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la seule cause des désordres résidait dans les fautes de la société CMA ; qu'en condamnant, néamoins, la société Polybéton in solidum avec CMA à réparer ces désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; d'autre part, qu'en énonçant successivement que la seule cause des désordres résidait dans la faute de la société CMA, qui avait fourni un béton non conforme à la commande et ne pouvait reprocher à la société Polybéton de ne pas l'avoir refusé, puis qu'un simple contrôle par Polybéton du matériau livré aurait dû lui en faire refuser l'usage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que si les fautes de la société CMA étaient la cause principale des désordres, la société Polybéton avait pour sa part concouru à leur réalisation en ne contrôlant pas la qualité du béton livré, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la garantie de la compagnie AGF, l'arrêt retient que celle-ci s'applique aux dommages matériels à la construction définis comme toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ou substance, que le désordre consiste en un défaut de résultat par rapport aux exigences du maître de l'ouvrage et aux performances théoriques énoncées, que la solidité de l'ouvrage n'est pas en cause, et que les manifestations du désordre consistent en un caractère inesthétique du sol réalisé, de couleur irrégulière d'aspect poussiéreux et au surfaçage irrégulier, ne rentrant pas dans les prévisions de la police d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le dallage construit était poreux, n'était pas résistant à la pénétration des huiles et graisses, n'empêchait pas la formation de poussières et présentait des microfissures, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Polybéton : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Polybéton à garantir M. X... des sommes mises à la charge de ce dernier au profit de la SCI Javar et de la société Ravaj, l'arrêt retient que la société Polybéton, qui n'a pas exercé le contrôle de qualité du matériau, engage sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel à l'égard de l'architecte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la faute commise par la société Polybéton aurait causé un préjudice spécifique à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Chaux et matériaux d'Amboisse (CMA) de sa demande de garantie dirigée contre les Assurances générales de France (AGF) et en ce qu'il a condamné la société Polybéton à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société CMA à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CMA à payer, ensemble, à la société Ravaj et à la SCI Javar la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CMA à payer, ensemble, à la société Ravaj et à la SCI Javar la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société CMA et les Assurances générales de France aux dépens du pourvoi principal ; Condamne, ensemble, la société Polybéton et M. X... aux dépens du pourvoi incident de la société Polybéton ; Laisse à la charge de M. X... les dépens de son pourvoi incident ; Condamne, ensbemble, la société CMA, les Assurances générales de France, M. X... et la société Polybéton aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 5
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- (sur les 2e, 3° et 4° moyens) contrat d'entreprise
Référence
61372662cd58014677425256
Données disponibles
- Texte intégral