Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372662cd5801467742525a
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre A..., 2 / Mme Martine A..., née X..., demeurant tous deux Lotissement "Les Narcisses", 13800 Istres, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Jeanine Y..., 3 / de M. Joseph Y..., pris en son nom personnel et ès qualités, exerçant le commerce de bâtiment et de travaux publics sous l'enseigne Gil Z... et fils, demeurant tous trois Quartier des Tartugues, 13800 Istres, 4 / de la compagnie Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 5 / de la société Siporex, dont le siège est ..., 6 / de la société Sicopein, actuellement Cofas Sud Sicopein, dont le siège est ... de Turin, 13000 Marseille, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupement d'assurances nationales (GAN), la société Siporex et la société Cofas Sud Sicopein ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les désordres consistaient en des fissures sur des cloisons intérieures, des plafonds, des carrelages et le revêtement extérieur et qu'il était établi par les attestations produites que ces fissures, dont s'étaient plaints les époux A... en septembre 1980, avaient été constatées par des témoins, non seulement avant la vente en janvier 1979, mais encore à l'entrée dans les lieux des époux A... en qualité de locataires, et que les vices étaient apparents à la date de la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la chose vendue n'était pas conforme à sa destination, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux A... ; Condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 118
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372662cd5801467742525a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel