Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 décembre 1998
- ECLI
- 61372662cd58014677425298
- Date
- 2 décembre 1998
bail ruralbail à fermemise à dispositionhébergement par le preneur de ses parentscession du bail consentie sans indemnité et avec l'accord du bailleursouslocation interdite (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996, par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 / de M. Jean X..., 2 / de Mme Bertin épouse X..., demeurant ensemble à La Monnerie, 35133 Fleurigne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les parents des époux X... occupaient à titre gratuit la maison d'habitation dépendant de la ferme donnée en location par Mme Y... et constaté que la cession du bail au profit des époux X... avait été consentie en toute régularité, sans versement d'une indemnité, et avec l'accord de la bailleresse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'hébergement par les époux X... de leurs parents dans cette maison d'habitation, conformément aux dispositions de l'article L. 411-35, alinéa 4, du Code rural, ne constituait pas une sous location interdite et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- bail rural
Référence
61372662cd58014677425298
Données disponibles
- Texte intégral