Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372662cd580146774252a0
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 19 août 1991, la société Groupe Alexandre Hatier (la société Hatier) a cédé à la société Editions Glenat (la société Glenat) la totalité des actions, soit 80 % du capital, qu'elle détenait dans le capital de la société Vents d'Ouest, laquelle détenait elle-même la quasi-totalité du capital social de la société Vents d'Ouest diffusion, la société Glenat devant se substituer aux cautions consenties aux banques par la société Hatier ; que le contrat était assorti d'une garantie d'actif et de passif, et comportait une clause compromissoire prévoyant que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat devait être réglé par un arbitrage ; qu'estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Hatier, la société Glenat l'a assignée devant un tribunal de commerce, en demandant la résolution judiciaire du contrat ; que cette demande, requalifiée en demande de nullité du contrat, a été rejetée ; que la société Hatier, à laquelle la société Glenat réclamait l'application de la clause de garantie de passif, a demandé à un président de tribunal de grande instance, saisi en référé, de constater qu'en raison de cette saisine de la juridiction étatique, les parties avaient renoncé à la clause compromissoire ; que cette demande a été rejetée ; qu'un tribunal arbitral a été constitué, et a rendu une sentence par laquelle, ne s'estimant pas lié par l'ordonnance de référé, et déclarant qu'en saisissant les juridictions étatiques d'une demande en nullité du contrat de cession d'actions alors que la clause compromissoire ne prévoyait le recours à l'arbitrage que pour les seuls différends résultant de son exécution et de son interprétation, la société Glenat n'avait pas renoncé à cette clause, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'application de la garantie d'actif et de passif ; que la société Hatier a frappé cette sentence d'un recours en annulation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Glenat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Groupe Alexandre Hatier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Editions Glenat, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Groupe Alexandre Hatier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 19 août 1991, la société Groupe Alexandre Hatier (la société Hatier) a cédé à la société Editions Glenat (la société Glenat) la totalité des actions, soit 80 % du capital, qu'elle détenait dans le capital de la société Vents d'Ouest, laquelle détenait elle-même la quasi-totalité du capital social de la société Vents d'Ouest diffusion, la société Glenat devant se substituer aux cautions consenties aux banques par la société Hatier ; que le contrat était assorti d'une garantie d'actif et de passif, et comportait une clause compromissoire prévoyant que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat devait être réglé par un arbitrage ; qu'estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Hatier, la société Glenat l'a assignée devant un tribunal de commerce, en demandant la résolution judiciaire du contrat ; que cette demande, requalifiée en demande de nullité du contrat, a été rejetée ; que la société Hatier, à laquelle la société Glenat réclamait l'application de la clause de garantie de passif, a demandé à un président de tribunal de grande instance, saisi en référé, de constater qu'en raison de cette saisine de la juridiction étatique, les parties avaient renoncé à la clause compromissoire ; que cette demande a été rejetée ; qu'un tribunal arbitral a été constitué, et a rendu une sentence par laquelle, ne s'estimant pas lié par l'ordonnance de référé, et déclarant qu'en saisissant les juridictions étatiques d'une demande en nullité du contrat de cession d'actions alors que la clause compromissoire ne prévoyait le recours à l'arbitrage que pour les seuls différends résultant de son exécution et de son interprétation, la société Glenat n'avait pas renoncé à cette clause, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'application de la garantie d'actif et de passif ; que la société Hatier a frappé cette sentence d'un recours en annulation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Glenat fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, 1 ) que seul ce qui est tranché par le dispositif a l'autorité de la chose jugée ; qu'en se référant aux motifs de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance selon lesquels il était "contestable" que la société Glenat ait renoncé à la clause compromissoire sur l'exécution de la garantie de passif, pour en déduire que cette ordonnance n'aurait "pas statué sur la renonciation à la clause", mais aurait "entendu laisser au tribunal le soin de le faire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a violé l'article 480 de ce même Code ; 2 ) que la cour d'appel a constaté que la société Hatier avait saisi le président du tribunal de grande instance de Grenoble "d'une demande tendant au constat de la renonciation tant par Glenat que par elle-même, à la clause compromissoire, et en conséquence au constat de la caducité de la clause" et que ce magistrat avait, par ordonnance du 5 avril 1995, rejeté les demandes ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'ordonnance susvisée avait rejeté la demande de la société Hatier tendant à ce "que soit constatée la renonciation des parties à la clause compromissoire et la caducité de celle-ci", la cour d'appel a violé les articles 480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que l'ordonnance litigieuse, en des termes clairs et précis, a, dans son dispositif, rejeté "les demandes", et notamment celle de la société Hatier tendant à ce qu'il "soit constaté que Glenat a renoncé à la clause compromissoire du contrat du 19 août 1991" ; qu'en affirmant que cette ordonnance n'aurait pas statué sur la renonciation à la clause, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, au surplus, méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance litigieuse, qui a rejeté la demande de la société Hatier tendant à ce qu'il "soit constaté que Glenat a renoncé à la clause compromissoire du contrat du 19 août 1991", en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé ; Et attendu qu'en éclairant la portée du dispositif de l'ordonnance par ses motifs dont elle a pu déduire, sans dénaturation, que le président du tribunal de grande instance n'avait pas statué sur la renonciation à la clause mais avait entendu laisser au tribunal arbitral Ie soin de le faire dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 12 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour annuler la sentence arbitrale au motif que les parties avaient renoncé à la clause compromissoire, l'arrêt retient qu'à supposer que cette clause puisse être interprétée comme ne visant que les litiges relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat à l'exclusion de ceux relatifs à sa validité, la société Glenat avait saisi la juridiction étatique d'une demande de "résolution judiciaire" de la cession intervenue, et qu'une demande de résolution est bien relative à l'exécution du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que cette demande de la société Glenat, fondée sur un dol qu'aurait commis la société Hatier, avait été requalifiée par la juridiction saisie en demande en nullité, Ia cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la sentence arbitrale, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de cession des actions prévoyait qu'à la date du transfert les cautions consenties par la société Hatier devaient être levées et remplacées par des cautions équivalentes, et que la société Glenat avait dû constituer des cautions complémentaires, retient que les demandes formées devant le tribunal de commerce tendant à la fourniture par la société Hatier d'engagements de caution à certains établissements de crédit et à hauteur de certaines sommes sont relatives à l'exécution du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes ne tendaient pas à remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la cession dont la société Glenat poursuivait l'annulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Groupe Alexandre Hatier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Editions Glenat et du Groupe Alexandre Hatier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- (sur le second moyen) arbitrage
Référence
61372662cd580146774252a0
Données disponibles
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