Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372662cd580146774252a4
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Madet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1996) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, reprenant à son compte l'argumentation de la société Kerebel procède à une interprétation a contrario de la loi du 31 décembre 1992, inapplicable au moment des faits ; que cette interprétation purement arbitraire est totalement contraire à une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, dont la loi susvisée s'est d'ailleurs inspirée, et qui écarte le recours à la notion de rupture non imputable en cas d'impossibilité de reclassement, la résiliation du contrat de travail d'un salarié totalement inapte étant un licenciement ; que la cour d'appel n'a appliqué l'obligation mise à la charge de l'employeur de licencier le salarié inapte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, prétextant ainsi que l'employeur ne pouvait licencier M. Madet, celui-ci ayant été mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de la loi ; que ce n'est pas une application éventuelle des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 qui était demandée à la cour d'appel, mais une application des textes et de la jurisprudence au moment de la déclaration d'inaptitude définitive de M. Madet, soit en janvier 1992, sa mise en retraite datant du mois d'octobre 1992, soit plusieurs mois après le moment qui aurait permis à l'employeur de licencier M. Madet ; alors, d'autre part, que l'employeur avait, dès la fin de l'année 1991, initié une procédure de licenciement ; que, se ravisant, et par simple souci d'économie, il a été facile pour la société Kerebel de "laisser traîner" la situation jusqu'au 60e anniversaire de M. Madet, date à laquelle sa pension d'invalidité se transformait automatiquement en pension de vieillesse ; que, de plus, l'employeur avait été avisé de son obligation de licenciement par la Direction départementale du travail ; que c'est donc en toute mauvaise foi que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement qu'il avait pourtant initiée ; qu'il avait bien manifesté un acte de volonté en mettant en oeuvre la procédure de licenciement de M. Madet ; qu'en conséquence, il échet de constater que l'argumentation de la cour d'appel pour réformer le jugement est mal fondée puisqu'elle se base sur la loi du 31 décembre 1992, non applicable en l'espèce, et en fait une interprétation a contrario, totalement contraire à la jurisprudence en vigueur en janvier 1992 ; que ce faisant, la cour d'appel, après avoir dénaturé les faits, leur a donné une mauvaise base légale en méconnaissant l'impossibilité de maintenir un contrat de travail dont la poursuite est irrémédiablement compromise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Philippe Madet, demeurant 24, X... Margot, avenue du 11 Novembre, 83160 La Valette-du-Var, en rabat de l'arrêt n° 4215 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 octobre 1998 et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt de la Chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 février 1996, rendu au profit de la société Kerebel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par un arrêt du 28 octobre 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Madet au motif que le pourvoi n'a pas été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. Madet demande à la Cour de rabattre cet arrêt ; qu'il justifie que le pourvoi a été formé dans le délai légal ; que le pourvoi est donc recevable ; qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 28 octobre 1998 rendu à la suite d'une erreur matérielle non imputable à M. Madet et de statuer à nouveau ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Madet a été engagé par la société Kerebel en octobre 1948 ; qu'en 1988, il a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que, le 6 janvier 1992, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir remise d'une lettre de licenciement, paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. Madet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1996) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, reprenant à son compte l'argumentation de la société Kerebel procède à une interprétation a contrario de la loi du 31 décembre 1992, inapplicable au moment des faits ; que cette interprétation purement arbitraire est totalement contraire à une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, dont la loi susvisée s'est d'ailleurs inspirée, et qui écarte le recours à la notion de rupture non imputable en cas d'impossibilité de reclassement, la résiliation du contrat de travail d'un salarié totalement inapte étant un licenciement ; que la cour d'appel n'a appliqué l'obligation mise à la charge de l'employeur de licencier le salarié inapte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, prétextant ainsi que l'employeur ne pouvait licencier M. Madet, celui-ci ayant été mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de la loi ; que ce n'est pas une application éventuelle des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 qui était demandée à la cour d'appel, mais une application des textes et de la jurisprudence au moment de la déclaration d'inaptitude définitive de M. Madet, soit en janvier 1992, sa mise en retraite datant du mois d'octobre 1992, soit plusieurs mois après le moment qui aurait permis à l'employeur de licencier M. Madet ; alors, d'autre part, que l'employeur avait, dès la fin de l'année 1991, initié une procédure de licenciement ; que, se ravisant, et par simple souci d'économie, il a été facile pour la société Kerebel de "laisser traîner" la situation jusqu'au 60e anniversaire de M. Madet, date à laquelle sa pension d'invalidité se transformait automatiquement en pension de vieillesse ; que, de plus, l'employeur avait été avisé de son obligation de licenciement par la Direction départementale du travail ; que c'est donc en toute mauvaise foi que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement qu'il avait pourtant initiée ; qu'il avait bien manifesté un acte de volonté en mettant en oeuvre la procédure de licenciement de M. Madet ; qu'en conséquence, il échet de constater que l'argumentation de la cour d'appel pour réformer le jugement est mal fondée puisqu'elle se base sur la loi du 31 décembre 1992, non applicable en l'espèce, et en fait une interprétation a contrario, totalement contraire à la jurisprudence en vigueur en janvier 1992 ; que ce faisant, la cour d'appel, après avoir dénaturé les faits, leur a donné une mauvaise base légale en méconnaissant l'impossibilité de maintenir un contrat de travail dont la poursuite est irrémédiablement compromise ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation de faits ne donne pas ouverture à cassation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'invoquait aucune faute de l'employeur, avait été mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt rendu le 28 octobre 1998 et, statuant à nouveau, rejette le pourvoi ; Condamne M. Madet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372662cd580146774252a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel