Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372662cd580146774252a6
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant 37 rue du Pont Capureau, 89130 Toucy, 2 / de la société Axa Assurances, venant aux droits de la société les Mutuelles unies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la société Axa Assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Anne Z... a été prononcé par jugement du 19 janvier 1978 ; qu'aux termes de la convention de règlement des effets de leur divorce, Mme Z... acceptait que M. X... réside provisoirement dans une maison appartenant à celle-ci, à charge pour lui de libérer cette maison à première réquisition de son ex-épouse; que, le 21 décembre 1979, un incendie a détruit complètement cet immeuble et l'ensemble du mobilier qui s'y trouvait, alors que la maison était occupée par M. X... et qu'elle était assurée par Mme Z... auprès des Mutuelles unies, en vertu d'un contrat multirisque habitation souscrit par elle avant son mariage, le 4 novembre 1973 ; que l'assureur a versé à Mme Z... une somme au titre des dommages immobiliers et, en exécution d'un jugement du 3 février 1983, une autre somme au titre du préjudice mobilier ; que M. X..., de son côté, a demandé à ce même assureur de l'indemniser de la perte de son mobilier; que, débouté de cette demande par une décision passée en force de chose jugée après rejet de son pourvoi en cassation, il a été, par ailleurs, condamné à payer à l'assureur une somme correspondant aux indemnités versées à Mme Z..., par une autre décision, également passée en force chose jugée après rejet de son pourvoi ; que M. X... a, ensuite, en 1989, assigné les Mutuelles unies et leur agent général, M. Y..., reprochant à ce dernier un manquement à son devoir de conseil et lui réclamant en conséquence, ainsi qu'aux Mutuelles unies, le paiement des sommes qu'il avait été condamné à payer et l'indemnisation de son mobilier ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997) l'a débouté de ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que la police faisait obligation à l'assurée de déclarer à l'assureur toute modification de son état civil ; que le deuxième grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, c'est de façon souveraine que la cour d'appel a estimé que l'attestation de Mme Z... était à elle seule insuffisante, en l'absence de preuve objective, pour établir que l'agent général connaissait le divorce ; qu'enfin, c'est sans contradiction que l'arrêt constate, d'une part, que la police exigeait de l'assuré qu'il informe l'assureur de toute modification de son état civil et que cette information n'avait pas été donnée, et, d'autre part, que l'objet de cette information n'avait pas d'incidence sur la qualité de M. X... de tiers par rapport au contrat; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en ses première et troisième branches et manque en fait en sa dernière ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant retenu l'absence de faute de M. Y... quant à son devoir de conseil, après avoir relevé que cette obligation de l'agent n'existait qu'au bénéfice de l'assuré et non vis-à-vis de tiers, quels que fussent leurs éventuels liens d'alliance avec celui-ci, et qu'il n'y avait de lien contractuel qu'avec Mme A..., même si des règlements de primes avaient été effectués par M. X..., la cour d'appel a, par ces motifs, répondu aux conclusions visées, en les écartant; que le moyen, dont les deuxième et troisième branches tendent seulement à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, est donc dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AXA assurances IARD, la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372662cd580146774252a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel