Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372662cd580146774252a8
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), que, suivant un acte du 10 juillet 1989, les consorts Z... ont vendu un terrain à la société Eficas, l'acte stipulant que le transfert de propriété était retardé jusqu'à la date de signature de l'acte authentique ; qu'avant cette date, la société Eficas a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux d'une construction ont été réalisés par la société Dumez Sud ; que les consorts Z... ont assigné la société Eficas, la société Dumez Sud, chargée des travaux, et MM. Y... et C..., architectes, en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la construction ; Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de MM. Y... et C..., l'arrêt retient que s'il n'est pas requis des architectes qu'ils soient de complets juristes, leur obligation d'information s'étend nécessairement à la vérification de ce que le maître de l'ouvrage a le droit de construire et pour ce faire, qu'il est propriétaire du terrain ou autorisé par le propriétaire et qu'en négligeant de le faire, les architectes, maîtres d'oeuvre, ont commis une faute à l'égard des propriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Frédéric Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Yves C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Cécile A... veuve D... Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Z..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de Mme Geneviève Z..., divorcée X..., demeurant ..., prises tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritières de M. Christian Z..., décédé, 4 / de la société Eficas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Alain Denape, demeurant 37, place du Posterlon, 30200 Bagnols-sur-Cèze, 5 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence de la Pinède, dont le siège est 37, place du Posterlon, 30200 Bagnols-sur-Cèze, représentée par M. Alain Denape, demeurant 37, place du Posterlon, 30200 Bagnols-sur-Cèze, 6 / de la société Dumez Sud, société anonyme, dont le siège est ..., et son agence, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Martin, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Y... et C..., de Me Capron, avocat des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dumez Sud, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Dumez Sud ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), que, suivant un acte du 10 juillet 1989, les consorts Z... ont vendu un terrain à la société Eficas, l'acte stipulant que le transfert de propriété était retardé jusqu'à la date de signature de l'acte authentique ; qu'avant cette date, la société Eficas a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux d'une construction ont été réalisés par la société Dumez Sud ; que les consorts Z... ont assigné la société Eficas, la société Dumez Sud, chargée des travaux, et MM. Y... et C..., architectes, en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la construction ; Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de MM. Y... et C..., l'arrêt retient que s'il n'est pas requis des architectes qu'ils soient de complets juristes, leur obligation d'information s'étend nécessairement à la vérification de ce que le maître de l'ouvrage a le droit de construire et pour ce faire, qu'il est propriétaire du terrain ou autorisé par le propriétaire et qu'en négligeant de le faire, les architectes, maîtres d'oeuvre, ont commis une faute à l'égard des propriétaires ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute des architectes à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et C..., solidairement avec la société Eficas et la société civile immobilière Résidence de la Pinède, au paiement de la somme de 670 000 francs, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, la société Eficas et la société civile immobilière Résidence de la Pinède aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Eficas et la société civile immobilière Résidence de la Pinède à payer à MM. Y... et C..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... et de la société Dumez Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- architecte
Référence
61372662cd580146774252a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel