Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372663cd580146774252aa
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Z..., 2 / Mme Chantal Y..., épouse Le Tallec, demeurant ensemble ..., 3 / Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est 12, cours de la Bove, 56100 Lorient, défenderesse à la cassation ; Les époux Z... invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Z... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Danièle X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi ; Attendu que par actes séparés en date, l'un et l'autre, du 21 avril 1992, M. Z... et son épouse se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 200 000 francs en principal, de toutes les dettes présentes et à venir de M. Y... envers la Banque populaire Bretagne Atlantique ; que le 21 mai suivant, cette banque a consenti aux époux Y... un prêt de 460 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, elle a adressé à ceux-ci, ainsi qu'aux époux Z..., des mises en demeure de payer qui sont restées sans effet ; qu'après mise en redressement judiciaire de M. Y..., elle a assigné, en juillet 1984, Mme Y... en paiement d'une somme de 435 484,66 francs, outre intérêts, et les époux Z... en exécution de leurs engagements de cautions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1997) a condamné Mme Y... au paiement de la somme demandée ; qu'il a, en outre, condamné "les époux Z... pour chacun d'entre eux à garantir Mme Y... à hauteur de 200 000 francs" et les a condamnés "en conséquence à verser chacun à la banque la somme de 200 000 francs" outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994 ; Sur les deux premiers moyens, réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, sur le premier moyen, que les époux Z... ont déclaré former un pourvoi contre la banque, mais non pas contre Mme Y... ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables à reprocher à la cour d'appel de les avoir condamnés à garantie envers Mme Y... ; Qu'ensuite, le second moyen, pris d'une violation de l'article 2021, est inopérant dès lors que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que le débiteur principal désigné dans l'un et l'autre des actes de cautionnement en cause était M. Y... et non pas l'épouse de ce dernier, ce dont il ressortait l'absence de toute stipulation de solidarité entre Mme Y..., d'une part, et l'un et l'autre des époux Z..., d'autre part ; D'où il suit que ni le premier moyen, ni le second ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que les actes de cautionnement avaient été signés, l'un, par M. Z... et, l'autre, par Mme Z... et qu'à la suite des mises en demeure que leur avait adressées la banque, ceux-ci avaient chacun séparément, de manière distincte de l'autre, déclaré renoncer à l'assurance de groupe et "résilier" son engagement de caution, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux Z... avaient entendu s'obliger, chacun à hauteur de 200 000 francs en principal, le montant global de leurs engagements étant de 400 000 francs ; qu'elle a retenu, encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de l'existence, à la date de la signature des actes de cautionnement, de manoeuvres pratiquées par la banque ou de réticences de la part de celle-ci pour les tromper sur l'étendue de leurs obligations et les convaincre de fournir chacun une garantie de 200 000 francs ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et celle de la Banque populaire Bretagne Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372663cd580146774252aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel