Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372663cd580146774252ad
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme E... et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir approuvé les estimations de l'expert retenant comme non constructibles les parcelles cadastrées AP 51, AP 56 et AW 400, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme que l'interdiction de construire dans les zones naturelles suppose que les règles prévues à l'article R. 123-21, c'est-à-dire celles fixées par le plan d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22, expriment une telle interdiction ; que les juges d'appel, qui ont constaté que les parcelles litigieuses avaient vocation à être constructibles sous certaines conditions, ne pouvaient les déclarer inconstructibles au seul motif qu'elles étaient situées dans des zones naturelles NAb ou NB, sans rechercher si les règles résultant des textes susvisés interdisaient toute construction, et sans constater en quoi les conditions mises à la constructibilité des parcelles faisaient défaut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E... et Mme B... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à prendre en compte une prétendue donation de cheptel à Henri Z..., alors que, d'une part, en se bornant à émettre l'hypothèse que les parents Marceron, en quittant leur domicile, avaient pu emmener ou vendre le cheptel, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les biens successoraux entrant dans la masse partageable ne se limitent pas à ceux qui doivent être rapportés pour avoir fait l'objet de donations aux cohéritiers, mais comportent aussi ceux dont le de cujus aurait conservé la propriété, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la preuve d'une donation du cheptel vif n'était pas rapportée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 828 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme E... et Mme B... font enfin grief à l'arrêt d'avoir reconnu à l'épouse de Henri Z... un droit propre à salaire différé après extinction du droit de son conjoint, en violation de l'article L. 321-15 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Alice Z..., épouse E..., demeurant ..., 2 / Mme Ginette Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Pascal Z..., demeurant ..., 2 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Paulette Z..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de Mlle Pierrette Z..., demeurant chez ..., 5 / de Mme Marie C..., épouse Z..., demeurant Villepetout n° 11, 23000 Sainte-Feyre, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes E... et B..., de Me Pradon, avocat des consorts D..., Patrick, Pierrette, Marie Z..., et Paulette Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que François Z... et Danielle X... ont eu deux filles, Alice épouse E... et Ginette épouse B..., et un fils, Henri, qui a repris leur exploitation agricole et aux droits duquel se trouvent sa veuve et leurs quatre enfants ; que, dans le cadre de l'instance engagée par Mme E... et Mme B... après le décès de leurs parents à l'encontre des ayants droit de leur frère Henri prédécédé, l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la liquidation des successions des époux A... suivant les estimations de l'expert judiciairement commis ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme E... et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir approuvé les estimations de l'expert retenant comme non constructibles les parcelles cadastrées AP 51, AP 56 et AW 400, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme que l'interdiction de construire dans les zones naturelles suppose que les règles prévues à l'article R. 123-21, c'est-à-dire celles fixées par le plan d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22, expriment une telle interdiction ; que les juges d'appel, qui ont constaté que les parcelles litigieuses avaient vocation à être constructibles sous certaines conditions, ne pouvaient les déclarer inconstructibles au seul motif qu'elles étaient situées dans des zones naturelles NAb ou NB, sans rechercher si les règles résultant des textes susvisés interdisaient toute construction, et sans constater en quoi les conditions mises à la constructibilité des parcelles faisaient défaut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles litigieuses, situées dans des zones naturelles, soit destinées à une urbanisation future organisée du type pavillonnaire résidentiel (NAb), soit pour lesquelles il n'était pas encore envisagé d'urbanisation organisée (NB), avaient simplement vocation à être constructibles sous certaines conditions, la cour d'appel en a souverainement déduit que leur évaluation comme non constructibles était justifiée ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E... et Mme B... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à prendre en compte une prétendue donation de cheptel à Henri Z..., alors que, d'une part, en se bornant à émettre l'hypothèse que les parents Marceron, en quittant leur domicile, avaient pu emmener ou vendre le cheptel, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les biens successoraux entrant dans la masse partageable ne se limitent pas à ceux qui doivent être rapportés pour avoir fait l'objet de donations aux cohéritiers, mais comportent aussi ceux dont le de cujus aurait conservé la propriété, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la preuve d'une donation du cheptel vif n'était pas rapportée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 828 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que le cheptel était exclu du bail conclu le 23 octobre 1970 entre les parents Z... et leur fils Henri et que la donation qu'ils lui avaient consentie le 15 décembre 1973 ne faisait aucune mention d'un quelconque cheptel, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'une donation de cheptel n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi, dans la limite de la demande dont elle était saisie, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme E... et Mme B... font enfin grief à l'arrêt d'avoir reconnu à l'épouse de Henri Z... un droit propre à salaire différé après extinction du droit de son conjoint, en violation de l'article L. 321-15 du Code rural ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles L. 321-15 à L. 321-17 du Code rural que si le conjoint du descendant participe également à l'exploitation, il bénéficie personnellement d'une créance de salaire différé pour la durée de sa collaboration dans la limite de dix années ; que le grief n'est donc pas fondé ; Mais sur sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour reconnaître à Henri Z... et à son épouse une créance de salaire différé, l'arrêt attaqué se borne à adopter les motifs du jugement entrepris, sans répondre aux conclusions des appelantes qui faisaient, notamment, valoir que, contrairement aux énonciations des premiers juges, leur frère avait été rétribué de son travail par une donation dispensée de rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux créances de salaires différés, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts Z..., défendeurs, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de Mmes E... et B... que des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen, deuxième branche) succession
Référence
61372663cd580146774252ad
Données disponibles
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