Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 61372663cd580146774252bd
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. Y... et M. A... ont créé, en 1978, une SARL, dénommée l'Amandier, pour exploiter un restaurant ; qu'en 1983, ils ont cédé toutes leurs parts sociales à quatre personnes, parmi lesquelles figuraient M. et Mme C... ; que par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 12 novembre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société l'Amandier, qui a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 1987 ; que M. et Mme C... ont ultérieurement assigné M. Y... et M. A... en nullité des actes de cession des parts de la société ; que par jugement du 24 juin 1996, le tribunal de commerce de Béziers ayant fait droit à cette demande, les héritières de M. Y..., décédé en cours de procédure, ont fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en annulation des cessions de parts sociales, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la fausseté des éléments qui leur avaient été présentés, telle que constatée par le tribunal et non réfutée par la cour d'appel, n'affectait pas la capacité même de poursuite de l'activité économique de la société l'Amandier, qui, effectivement, devait être placée en liquidation judiciaire, et ne caractérisait donc pas en conséquence une erreur sur l'objet et la substance du fonds de commerce cédé à travers la cession de parts sociales de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier C..., 2 / Mme Monique B..., épouse C..., demeurant ensemble 8, rue ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mlle Amandine Y..., 2 / de Mlle Jessica Y..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant toutes deux ... et prises en leur qualité d'héritières de feu Christian Y..., 3 / de Mme Antoinette X..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick Z..., domicilié Restaurant "La Bretèche", Montagne Sainte, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de Me Pradon, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. Y... et M. A... ont créé, en 1978, une SARL, dénommée l'Amandier, pour exploiter un restaurant ; qu'en 1983, ils ont cédé toutes leurs parts sociales à quatre personnes, parmi lesquelles figuraient M. et Mme C... ; que par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 12 novembre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société l'Amandier, qui a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 1987 ; que M. et Mme C... ont ultérieurement assigné M. Y... et M. A... en nullité des actes de cession des parts de la société ; que par jugement du 24 juin 1996, le tribunal de commerce de Béziers ayant fait droit à cette demande, les héritières de M. Y..., décédé en cours de procédure, ont fait appel de cette décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en annulation des cessions de parts sociales, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la fausseté des éléments qui leur avaient été présentés, telle que constatée par le tribunal et non réfutée par la cour d'appel, n'affectait pas la capacité même de poursuite de l'activité économique de la société l'Amandier, qui, effectivement, devait être placée en liquidation judiciaire, et ne caractérisait donc pas en conséquence une erreur sur l'objet et la substance du fonds de commerce cédé à travers la cession de parts sociales de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que si l'expert judiciaire avait pu relever quelques anomalies dans la présentation des comptes, celui-ci soulignait dans son rapport qu'elles n'étaient de nature à abuser personne et qu'elles témoignaient plutôt d'un travail de piètre qualité que de manoeuvres frauduleuses, puis en relevant que ces anomalies auraient dû, ainsi que l'avait noté l'expert, avec justesse, inciter les cessionnaires à demander tout éclaircissement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement du 24 juin 1996 ayant prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales, après avoir constaté que M. A..., régulièrement assigné à Parquet, n'avait pas comparu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. A..., non comparant devant les juges d'appel, n'avait pas sollicité cette infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 24 juin 1996 dans sa disposition condamnant M. A..., l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles Y..., en leur qualité d'héritières de M. Y... et de Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Jessica Y..., devenue majeure en cours d'instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
61372663cd580146774252bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel