Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 61372663cd580146774252c0
- Date
- 11 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'exonération des indemnités kilométriques forfaitaires pour la fraction excédant le montant admis de plein droit par l'administration fiscale est subordonnée à la preuve par l'employeur d'une utilisation de ces indemnités en totalité conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du Tribunal que l'entreprise a persisté à utiliser son propre barème (essentiellement sur la base de celui publié par l'Auto-journal) au lieu du barème fiscal et qu'elle a contesté la nécessité de justifier au moyen de factures, de la totalité des frais excédant le montant admis par ledit barème en considérant les indemnités allouées comme inhérentes à la fonction même des agents bénéficiaires ; qu'en annulant néanmoins le redressement opéré par l'URSSAF, tout en reconnaissant le manque de précisions suffisantes de la démonstration faite par l'employeur, ce dont il résultait nécessairement que la preuve d'une utilisation en totalité conforme à leur objet des indemnités kilométriques excédant la fraction admise de plein droit n'avait pas été rapportée par l'employeur, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 2 ) qu'une partie ne peut se constituer un titre à elle-même ; qu'en considérant au vu des relevés de dépenses établis par le salarié ainsi que l'attestation délivrée par lui que la preuve d'une utilisation conformément à leur objet des indemnités kilométriques allouées au-delà du montant retenu par le barème fiscal était rapportée par la SMCA, la décision attaquée a violé les articles 1315 du Code civil, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la société Manutention de carburants aviation (SMCA), société anonyme, dont le siège est Aérogare d'Orly sud 178, 94542 Orly Aérogare Cédex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manutention de carburants aviation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1995 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SMCA la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par cette société à son chef d'exploitation, M. X..., utilisant sa voiture personnelle pour les besoins de son emploi, supérieure aux limites d'exonération prévues par le barème fiscal ; que la société a contesté ce redressement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 15 avril 1999) a accueilli son recours ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'exonération des indemnités kilométriques forfaitaires pour la fraction excédant le montant admis de plein droit par l'administration fiscale est subordonnée à la preuve par l'employeur d'une utilisation de ces indemnités en totalité conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du Tribunal que l'entreprise a persisté à utiliser son propre barème (essentiellement sur la base de celui publié par l'Auto-journal) au lieu du barème fiscal et qu'elle a contesté la nécessité de justifier au moyen de factures, de la totalité des frais excédant le montant admis par ledit barème en considérant les indemnités allouées comme inhérentes à la fonction même des agents bénéficiaires ; qu'en annulant néanmoins le redressement opéré par l'URSSAF, tout en reconnaissant le manque de précisions suffisantes de la démonstration faite par l'employeur, ce dont il résultait nécessairement que la preuve d'une utilisation en totalité conforme à leur objet des indemnités kilométriques excédant la fraction admise de plein droit n'avait pas été rapportée par l'employeur, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 2 ) qu'une partie ne peut se constituer un titre à elle-même ; qu'en considérant au vu des relevés de dépenses établis par le salarié ainsi que l'attestation délivrée par lui que la preuve d'une utilisation conformément à leur objet des indemnités kilométriques allouées au-delà du montant retenu par le barème fiscal était rapportée par la SMCA, la décision attaquée a violé les articles 1315 du Code civil, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir rappelé les principes applicables à la déduction forfaitaire des frais professionnels, a estimé, au vu des fiches mensuelles de dépenses et des autres justificatifs produits par M. X..., dont il a relevé qu'ils permettaient de vérifier l'emploi des indemnités forfaitaires kilométriques, que celles-ci avaient été utilisées en totalité en conformité avec leur objet ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Manutention de carburants aviation et de l'URSSAF de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
Référence
61372663cd580146774252c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel