Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372663cd580146774252c2
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande en résiliation, sans rechercher si un document technique précis, relatif au produit financier proposé et prévoyant un taux de rendement net de 10,34 % pour un captial de 1 000 000 de francs, émané de M. X..., préposé de la société l'Epargne de France, préalablement ou concomitamment à la signature de la convention, ne devait pas être qualifé de document contractuel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de la compagnie Abeille vie aux droits de l'Epargne de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... , de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 13 février 1992, M. Félix Y... a souscrit auprès de la société l'Epargne de France, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Abeille vie, un contrat de capitalisation au porteur investi sur un support immobilier ; que, par la suite, il a, à cinq reprises, ordonné des rachats partiels ; que, en 1995, il a assigné son contractant en nullité pour dol, subsidiairement en résolution judiciaire pour violation des obligations spécifiques d'information pesant sur les entreprises de capitalisation, et paiement de 1 092 263,30 francs ; qu'il a été débouté ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande en résiliation, sans rechercher si un document technique précis, relatif au produit financier proposé et prévoyant un taux de rendement net de 10,34 % pour un captial de 1 000 000 de francs, émané de M. X..., préposé de la société l'Epargne de France, préalablement ou concomitamment à la signature de la convention, ne devait pas être qualifé de document contractuel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont énoncé que les informations contenues dans le document dont s'agit, manuscrit et reçu avant la signature du contrat, étaient purement explicatives d'aspects techniques et ne pouvaient être tenues pour une offre ou un document contractuel ; que par cette motivation, ils ont pu admettre que de cette note n'entrait pas dans le champ contractuel ; qu'ils ont observé aussi que, si M. Y... estimait que le contrat signé ne correspondait pas aux informations données dans ce document, il lui appartenait d'exercer la faculté de renonciation prévue à la convention ; qu'ainsi, ils ont, d'une part, admis la possible incidence de la pièce invoquée sur le consentement contractuel, et, d'autre part, légalement justifié leur refus de prononcer la résiliation de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., qui expose n'avoir contracté qu'aux fins d'obtenir une protection de son capital avec un taux de rendement garanti, reproche aussi aux juges d'avoir rejeté sa demande en nullité et privé ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, en ne recherchant pas si la société l'Epargne de France n'avait pas commis une réticence dolosive en s'abstenant de lui expliquer que le taux de rendement net mentionné dans le document établi par son agent X... ne constituait qu'une simple expectative, le produit proposé pouvant présenter en réalité un rendement très faible voire même négatif en cas de baisse du marché immobilier ; Mais attendu que les juges ont relevé, d'une part, que les caractéristiques du contrat apparaissaient de façon claire et précise sur les conditions générales dont M. Y... avait par sa signature reconnu avoir pris connaissance, et, d'autre part, que M. Y..., qui a toujours obtenu les informations qu'il demandait, n'établissait pas qu'elles eussent été erronées ni que son consentement eût été vicié, ni que les opérations financières effectuées depuis la souscription du contrat ne correspondissent pas aux prévisions de celui-ci ; que là encore, ils ont légalement justifié leur décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir, en refus d'application de l'article L. 132-22 du Code des assurances, méconnu la portée des obligations spécifiques d'informations inhérentes à tous les contrats de capitalisation, et, en manque de base légale au regard de la disposition susvisée, d'avoir énoncé que la société L'Epargne de France avait respecté la règlementation dont s'agit, sans constater qu'elle avait procédé, chaque année à la communication des différentes informations exigées par le texte ; Mais attendu que l'obligation spécifique d'information prévue à l'article L. 132-22 du Code des assurances n'est pas applicable aux contrats au porteur, anonymes par nature ; que l'arrêt, qui constate être saisi d'un telle convention, a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372663cd580146774252c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel