Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372663cd580146774252c3
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 3 février 1999), d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de la présomption de contrat de travail édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, d'établir sa qualité de journaliste professionnel et donc de prouver qu'il tire le principal de ses ressources de l'activité de journaliste ; qu'en l'espèce, pour estimer que les conditions requises pour se prévaloir de cette présomption légale étaient réunies, la cour d'appel a relevé que la société Figaro et l'AGPI ne produisaient aucun élément pour démontrer que M. Eric X... ne tirait pas ses principaux revenus de l'activité de journaliste ; qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à constater que M. Eric X... produisait des relevés de revenus pour les années 1991 à 1995, année de survenance de l'accident à l'occasion duquel le litige était survenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, la société Figaro et l'AGPI avaient fait valoir que les seuls éléments produits par M. X..., qui exerçait une activité qualifiée de "sales" comme profession déclarée à l'administration fiscale de l'Etat de Californie, n'établissaient en rien que le journalisme fût son occupation principale, régulière et rétribuée, dont il tirait le principal de ses revenus au regard de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du Code du travail ; que, dès lors, en retenant que l'activité principale de reporter-photographe de M. Eric X... n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société Figaro et de l'AGPI faisant valoir que les fournitures de reportage à l'AGPI par M. Eric X... avaient été sporadiques, dépourvues de toute régularité et de toute constance et que des interruptions de plusieurs mois avaient été constatées chaque année, en juin 1992, début 1993, début 1994 pendant plusieurs mois et de mars à octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Agence presse et information (AGPI), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / la société Figaro, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Agence presse et information et de la société Figaro, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a collaboré, à partir de 1991, en qualité de reporter-photographe, aux publications éditées par les sociétés Le Figaro et Agence de presse information (AGPI) ; qu'ayant été victime d'un accident de santé le 7 octobre 1995, suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 10 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que les sociétés ne lui avaient pas passé de commandes après le mois de février 1996 ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 3 février 1999), d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de la présomption de contrat de travail édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, d'établir sa qualité de journaliste professionnel et donc de prouver qu'il tire le principal de ses ressources de l'activité de journaliste ; qu'en l'espèce, pour estimer que les conditions requises pour se prévaloir de cette présomption légale étaient réunies, la cour d'appel a relevé que la société Figaro et l'AGPI ne produisaient aucun élément pour démontrer que M. Eric X... ne tirait pas ses principaux revenus de l'activité de journaliste ; qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à constater que M. Eric X... produisait des relevés de revenus pour les années 1991 à 1995, année de survenance de l'accident à l'occasion duquel le litige était survenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, la société Figaro et l'AGPI avaient fait valoir que les seuls éléments produits par M. X..., qui exerçait une activité qualifiée de "sales" comme profession déclarée à l'administration fiscale de l'Etat de Californie, n'établissaient en rien que le journalisme fût son occupation principale, régulière et rétribuée, dont il tirait le principal de ses revenus au regard de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du Code du travail ; que, dès lors, en retenant que l'activité principale de reporter-photographe de M. Eric X... n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société Figaro et de l'AGPI faisant valoir que les fournitures de reportage à l'AGPI par M. Eric X... avaient été sporadiques, dépourvues de toute régularité et de toute constance et que des interruptions de plusieurs mois avaient été constatées chaque année, en juin 1992, début 1993, début 1994 pendant plusieurs mois et de mars à octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens de ce texte est présumé être un contrat de travail ; Et attendu qu'ayant relevé que la collaboration de M. X... représentait le principal de son activité et de sa rémunération, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était fondé à se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence presse et information et la société Figaro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Agence presse et information et Figaro à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372663cd580146774252c3
Données disponibles
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