Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372663cd580146774252c4
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998), que M. Y... a acquis des parts quirataires de deux navires auprès de la société Antillaise de tourisme maritime (la société ATM) ; que, pour financer ces acquisitions, la société Socphipard, anciennement dénommée Banque Rivaud, (la banque) lui a consenti deux prêts, le premier le 15 novembre 1989 d'un montant de 250 000 francs au taux de 13,40 % I'an, le second le 15 novembre 1990 d'un montant de 199 900 francs au taux de 12,65 % ; qu'en application de l'article 10 des conventions de prêt, M. Y... a en outre souscrit un bon d'épargne d'une valeur nominale de 99 500 francs, avec stipulation pour autrui en faveur de la Banque Rivaud, puis un compte épargne d'un montant de 125 000 francs nanti au profit de la banque ; que M. Y... n'ayant effectué aucun règlement à l'échéance des prêts, la Banque Rivaud l'a assigné en paiement ainsi que la compagnie GPA-vie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les deux actes de prêt consentis à M. Y... par la banque, alors, selon le moyen, que la banque n'est pas tenue de conseiller l'emprunteur sur I'opération financée par l'emprunt dès lors que la banque n'est pas partie à cette opération, ni chargée de sa gestion ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socphipard, anciennement dénommée Société du 30, elle-même anciennement dénommée Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, agissant en la personne de son liquidateur amiable en exercice, M. Gilles X..., et à ce conformément désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1999, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - la société GPA-vie, société anonyme, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Socphipard, de Me Brouchot, avocat de la société GPA-vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998), que M. Y... a acquis des parts quirataires de deux navires auprès de la société Antillaise de tourisme maritime (la société ATM) ; que, pour financer ces acquisitions, la société Socphipard, anciennement dénommée Banque Rivaud, (la banque) lui a consenti deux prêts, le premier le 15 novembre 1989 d'un montant de 250 000 francs au taux de 13,40 % I'an, le second le 15 novembre 1990 d'un montant de 199 900 francs au taux de 12,65 % ; qu'en application de l'article 10 des conventions de prêt, M. Y... a en outre souscrit un bon d'épargne d'une valeur nominale de 99 500 francs, avec stipulation pour autrui en faveur de la Banque Rivaud, puis un compte épargne d'un montant de 125 000 francs nanti au profit de la banque ; que M. Y... n'ayant effectué aucun règlement à l'échéance des prêts, la Banque Rivaud l'a assigné en paiement ainsi que la compagnie GPA-vie ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les deux actes de prêt consentis à M. Y... par la banque, alors, selon le moyen, que la banque n'est pas tenue de conseiller l'emprunteur sur I'opération financée par l'emprunt dès lors que la banque n'est pas partie à cette opération, ni chargée de sa gestion ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'une banque qui reçoit de la Commission des opérations de bourse des mises en garde relatives à des placements déterminés est tenue d'informer ses clients intéressés par ces placements, du contenu de ces mises en garde ; qu'ayant relevé que la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, savait que le type d'investissement proposé par la société ATM était soumis au visa préalable de la Commission des opérations de bourse chargée de vérifier si l'opération présentait le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public, et qu'elle devait savoir que, par décision du 6 juillet 1988, la Commission des opérations de bourse avait retiré l'agrément accordé à la société ATM le 8 janvier 1985, ce qui entraînait pour cette société l'incapacité de commercialiser des parts de bateaux, la cour d'appel a justement décidé que la banque était tenue de porter cette information à la connaissance de M. Y... lorsqu'il avait souscrit les prêts destinés à l'acquisition des parts quirataires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socphipard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socphipard à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- banque
Référence
61372663cd580146774252c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel