Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 61372663cd580146774252c5
- Date
- 29 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier en droit ; que saisie du moyen tiré de ce que le taux de 40 % retenu par la COTOREP devait être pris en compte dès lors que c'est l'accident du travail qui a été la cause de l'aggravation de l'état pathologique antérieur, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter purement et simplement ledit taux par le seul motif qu'il n'avait pas d'incidence en matière de législation sur les accidents du travail ; qu'elle a ainsi violé par manque de base légale l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 11220 Ribaute, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la CMSA de l'Aude, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 21 février 1994, M. X..., ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail ; que la Caisse a fixé au 16 mars 1994 la date de consolidation des blessures résultant de cet accident ; que M. X... a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale ; que la cour d'appel ( Montpellier, 24 septembre 1998) a fixé au 7 juillet 1995 la date de consolidation et retenu le taux de 10 % pour l'incapacité permanente résultant de l'accident ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier en droit ; que saisie du moyen tiré de ce que le taux de 40 % retenu par la COTOREP devait être pris en compte dès lors que c'est l'accident du travail qui a été la cause de l'aggravation de l'état pathologique antérieur, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter purement et simplement ledit taux par le seul motif qu'il n'avait pas d'incidence en matière de législation sur les accidents du travail ; qu'elle a ainsi violé par manque de base légale l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'incapacité résultant de l'aggravation d'un état pathologique préexistant doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt retient à bon droit que le taux d'invalidité attribué à l'intéressé au titre de l'assurance invalidité n'a pas d'incidence en matière de législation sur les accidents du travail ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait au regard de cette législation, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des critères visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a estimé que les séquelles de l'accident justifiaient le taux d'incapacité de 10 % ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
Référence
61372663cd580146774252c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel