Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1993
- ECLI
- 61372663cd580146774252e3
- Date
- 16 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris "OPAC", dont le siège social est à Paris (5e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Association nationale des communautés éducatives - ANCE - formation, venant aux droits de la Formation assistance éducative et recherches (FAER), dont le siège social est à Paris (12e), ..., 2 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société anonyme, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 3 / de la compagnie Gan Incendie - Accidents, bureau de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4 / de la société Sols Toitures Terrasses, STT, dont le siège social est à Chatou (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, de Me Le Prado, avocat de l'Association nationale des communautés éducatives et de la MAIF, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie - Accidents et de la société Sols Toitures Terrasses, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la simple affirmation non assortie d'un commencement de preuve concernant l'existence d'un lien de dépendance entre M. X..., préposé de l'entreprise Bruneau, et la société Sols Toitures Terrasses ; Attendu, d'autre part, que sans être tenue de répondre à de simples allégations et appréciant souverainement la portée des moyens de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié des conditions dans lesquelles les cassettes vidéo détruites avaient été réalisées, ni du manque à gagner subi à la suite du sinistre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitations de la ville de Paris, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1993
Référence
61372663cd580146774252e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel