Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 1995
- ECLI
- 61372663cd58014677425308
- Date
- 29 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté fondée sur le protocole d'accord du 23 mai 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société Ecole Magenta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1Oème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté fondée sur le protocole d'accord du 23 mai 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le protocole en question constituait un accord ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, a pu décider que son application avait été suspendue par suite de l'accord donné par chacun des salariés concernés, dont notamment M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ecole Magenta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article L. 132-19 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 1995
Référence
61372663cd58014677425308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel