Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372664cd58014677425339
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 10 décembre 1997), que M. X... a sollicité, le jour du scrutin, son inscription sur la liste électorale établie pour les élections prud'homales, invoquant le fait que son employeur n'avait pas accompli les démarches préalables nécessaires; que le Tribunal a rejeté sa requête ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il a été fait une fausse application de l'article L. 34 du Code électoral, l'intéressé ne pouvant prouver l'erreur matérielle s'agissant d'une carence de son employeur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement (contentieux des élections prud'homales), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 10 décembre 1997), que M. X... a sollicité, le jour du scrutin, son inscription sur la liste électorale établie pour les élections prud'homales, invoquant le fait que son employeur n'avait pas accompli les démarches préalables nécessaires; que le Tribunal a rejeté sa requête ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il a été fait une fausse application de l'article L. 34 du Code électoral, l'intéressé ne pouvant prouver l'erreur matérielle s'agissant d'une carence de son employeur ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, en application des dispositions des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales prud'homales que s'il est justifié par elles que cette omission est due à une erreur purement matérielle imputable à l'autorité administrative chargée d'établir la liste électorale ; Attendu que le Tribunal ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'une erreur matérielle, imputable à l'Administration, soit à l'origine de son omission de la liste électorale, a, à bon droit, rejeté sa requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
61372664cd58014677425339
Données disponibles
- Texte intégral