Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372664cd58014677425359
- Date
- 19 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 1996), que par acte notarié des 27 et 28 août 1976, MM. D... et André Z... et Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée AD 857, à usage de chemin, ont grevé celle-ci à titre de servitude réelle, d'un droit de passage au profit de parcelles appartenant respectivement aux époux Le Roch, Le Duff et Y... ; que les époux X... ont assigné les propriétaires indivis, ainsi que MM. et Mmes B... et E..., pour obtenir le rétablissement de la fermeture côté Est de la voie de passage et la limitation aux propriétaires indivis du droit d'y stationner leurs véhicules ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que l'action exercée par un co-indivisaire tendant à mettre fin à l'aggravation d'une servitude de passage grevant le fonds indivis rentre bien dans la catégorie des actes conservatoires prévue par l'article 815-2 du Code civil ; qu'en le niant au prétexte que l'atteinte portée aux biens indivis ne serait pas directe, flagrante et irrémédiable, la cour d'appel a violé l'article 815-2 précité ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'aggravation de la situation était loin d'être patente sans dénaturer les termes de la convention des 27 et 28 août 1976 concédant un simple droit de passage aux époux Le Roch, Le Duff et Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les époux X... pour justifier de l'aggravation de la servitude, s'étaient prévalus de diverses photographies, attestations et courriers d'huissiers de justice et avaient précisé les lieux, dates et fréquence des stationnements litigieux ; que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que les époux X... ne fournissaient pas d'éléments probants sur la durée, la fréquence et l'emplacement des arrêts et stationnement incriminés sans se prononcer sur les éléments invoqués par les époux X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 4 / de M. Andre Z..., demeurant ..., 5 / de M. Marcel A..., demeurant ..., 6 / de Mme Marie-Noelle A..., demeurant ..., 7 / de Mme Marie-Claire C..., demeurant ..., 8 / de M. André C..., demeurant ..., 9 / de Mme Chantal E..., demeurant ..., 10 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Marcel Z..., de Mme Françoise Y..., de M. Jean-Paul Y..., de M. André Z..., de M. Marcel A..., de Mme Marie-Noëlle A..., de Mme Marie-Claire C..., de M. André C..., de Mme Chantal E... et de M. Jean-Pierre E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 1996), que par acte notarié des 27 et 28 août 1976, MM. D... et André Z... et Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée AD 857, à usage de chemin, ont grevé celle-ci à titre de servitude réelle, d'un droit de passage au profit de parcelles appartenant respectivement aux époux Le Roch, Le Duff et Y... ; que les époux X... ont assigné les propriétaires indivis, ainsi que MM. et Mmes B... et E..., pour obtenir le rétablissement de la fermeture côté Est de la voie de passage et la limitation aux propriétaires indivis du droit d'y stationner leurs véhicules ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que l'action exercée par un co-indivisaire tendant à mettre fin à l'aggravation d'une servitude de passage grevant le fonds indivis rentre bien dans la catégorie des actes conservatoires prévue par l'article 815-2 du Code civil ; qu'en le niant au prétexte que l'atteinte portée aux biens indivis ne serait pas directe, flagrante et irrémédiable, la cour d'appel a violé l'article 815-2 précité ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'aggravation de la situation était loin d'être patente sans dénaturer les termes de la convention des 27 et 28 août 1976 concédant un simple droit de passage aux époux Le Roch, Le Duff et Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les époux X... pour justifier de l'aggravation de la servitude, s'étaient prévalus de diverses photographies, attestations et courriers d'huissiers de justice et avaient précisé les lieux, dates et fréquence des stationnements litigieux ; que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que les époux X... ne fournissaient pas d'éléments probants sur la durée, la fréquence et l'emplacement des arrêts et stationnement incriminés sans se prononcer sur les éléments invoqués par les époux X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, que les inconvénients dénoncés, s'ils pouvaient être constitutifs de gêne et de désagréments ponctuels, n'emportaient aucune atteinte directe, flagrante et irrémédiable à la substance et à la valeur du bien indivis, rendant nécessaire et urgente la mise en oeuvre de mesures conservatoires, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'article 815-2 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y..., Le Duff, Le Nezet et E..., ainsi qu'aux consorts Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372664cd58014677425359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel