Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372664cd5801467742535c
- Date
- 26 mai 1999
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'un redressement judiciairemaintien des droits aux congés payés
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Cailler, demeurant ..., 2 / M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / M. Jacky B..., demeurant ..., 4 / M. Roger C..., demeurant ..., 5 / M. Serge D..., demeurant ..., 6 / M. Jacques E..., demeurant ..., 7 / M. Jacques F..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section commerce), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme STT, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est Les Bureaux du Parc, Avenue JG Domergue, 33000 Bordeaux Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., salariés de la société Thouarsaise de transports (STT), laquelle société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, ont été licenciés le 28 juin 1996 pour motif économique par le liquidateur ; qu'ils ont été repris, à compter du 25 septembre 1996, par la société des Transports Thibault à laquelle le juge-commissaire avait autorisé la cession des éléments d'actifs de la procédure collective ; Sur la fin de non-recevoir prise de la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Thouarsaise de transports, prétend que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-12-1 du Code du travail est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été consaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; Attendu que, pour débouter les intéressés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances d'indemnités de congés payés au passif de la société STT, le jugement attaqué retient qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des salariés dont les contrats de travail se sont prolongés avec le nouvel employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société STT et que les droits des salariés à l'indemnité de congés payés avait pris naissance antérieurement au transfert des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ; Condamne M. Z..., ès qualités et le Centre de gestion et d'études AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372664cd5801467742535c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel