Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372664cd58014677425360
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches : Attendu que la Polyclinique fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le jugement attaqué, qui se borne à faire référence aux explications des parties et aux pièces versées aux débats, sans les analyser ni s'expliquer sur la question essentielle prise de l'application dans le temps de la loi du 27 décembre 1996, n'a pas satisfait à ces exigences et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif, en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée, laquelle ne peut en tout état de cause nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, sans justifier du caractère rétroactif, non expressément spécifié, de ces dispositions, ni se préoccuper des droits acquis par la Polyclinique du Parc Rambot avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé l'article 2 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, alors, 3 / subsidiairement, qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par la polyclinique et pris de l'illicéité de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 au regard des articles 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le Tribunal a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 98-12.376 et C 98-12.377 formés par la Polyclinique du Parc Rambot, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements n° 30687 et 30556 rendus le 18 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (Gamex), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Polyclinique du Parc Rambot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-12.376 et C 98-12.377 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de trois cinquièmes pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique du Parc Rambot a demandé au Gamex le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992 en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que par deux décisions n° 30687 et 30556, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 18 décembre 1997), appliquant ce texte, a débouté la Polyclinique du Parc Rambot de sa demande ; Attendu que la Polyclinique fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le jugement attaqué, qui se borne à faire référence aux explications des parties et aux pièces versées aux débats, sans les analyser ni s'expliquer sur la question essentielle prise de l'application dans le temps de la loi du 27 décembre 1996, n'a pas satisfait à ces exigences et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif, en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée, laquelle ne peut en tout état de cause nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, sans justifier du caractère rétroactif, non expressément spécifié, de ces dispositions, ni se préoccuper des droits acquis par la Polyclinique du Parc Rambot avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé l'article 2 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, alors, 3 / subsidiairement, qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par la polyclinique et pris de l'illicéité de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 au regard des articles 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le Tribunal a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la Clinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que, dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, les décisions attaquées se trouvent légalement justifiées par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Polyclinique du Parc Rambot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372664cd58014677425360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel