Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372664cd58014677425367
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Daisy J..., épouse H..., demeurant Moorea, Afareaitu, Lieudit Patae, 98702 Faaa, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Simone E..., veuve F..., demeurant ..., Polynésie Française, 2 / de M. Paetai E..., demeurant ..., Polynésie Française, 3 / de Mme Colette E..., épouse X..., demeurant 98829 Thio Village, Nouvelle Calédonie, 4 / de M. Tutehauarii L..., demeurant ... Française, 5 / de M. Tunuiteraimateata E..., demeurant lieudit Pont des Français, 98800 Nouméa, Nouvelle Calédonie, 6 / de Mme Teumere E... veuve G..., demeurant ..., 7 / de Mme Ginette A..., épouse Z..., demeurant 75, lotissement Pater, Pirae, 98825 Papeete, Polynésie Française, 8 / de M. Jean A..., demeurant Pirae, 987135 Papeete, Polynésie Française, 9 / de Mme Orlina L..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 10 / de M. Teehu D..., demeurant ... Maiao, Polynésie Française, 11 / de Mme Kin C... B... I... dite Hélène veuve Paul L..., 12 / de Mme Paulette L..., demeurant toutes deux PK 52,500, côté Montagne, 98727 Papeari, Polynésie Française, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme F..., des consorts E... et A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Teehu Tepea, qui était propriétaire de terres, est décédé en 1918, en laissant pour lui succéder ses quatre filles, dont 1 ) Vaiotaha Tepea, décédée sans enfant le 4 juillet 1926 après avoir institué légataire universel, par testament olographe du 3 juillet 1926, son époux N... E..., auteur des consorts E..., 2 ) Temataarere Tepea, auteur des consorts M..., et 3 ) Daisy J... épouse Y..., auteur de Mme Daisy J... épouse H..., sa petite-fille ; que les consorts E... ayant demandé le partage de la succession de Teehu J..., Mme H... a contesté leur qualité d'héritiers, soutenant que le testament du 3 juillet 1926 n'aurait pas été écrit de la main de Vaiotaha Tepea ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 9 octobre 1997) a déclaré irrecevable la contestation de validité du testament ; Attendu que la cour d'appel a relevé que, par deux actes de notoriété dressés en mai 1978 à la requête de Daisy K..., avait été constatée la qualité de légataire universel de N... Opuhi des biens de son épouse, et que cette qualité avait été encore mentionnée à l'occasion d'instances, dans deux jugements rendus en mars et avril 1984, dont l'un confirmé par un arrêt de la cour d'appel, dans lesquelles les consorts E... étaient parties ou étaient intervenus en leur qualité d'héritiers, en présence de Daisy J... Y... ou faisant même cause commune avec celle-ci ; qu'elle en a justement déduit, sans avoir à faire la recherche de la conscience par Daisy J... Y... d'une éventuelle nullité du testament, à laquelle elle n'était pas invitée, l'existence d'une reconnaissance non équivoque et renouvelée par cette dernière de la qualité d'héritiers des consorts E..., opposable à Mme H..., son ayant droit, et rendant irrecevable son action en contestation de la validité du testament ; d'où il suit que les quatre premières branches du moyen, qui ne font que critiquer l'utilisation impropre du terme d'aveu par la cour d'appel, sont inopérantes, et que le grief de la dernière branche ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme H... à payer aux consorts E... et A... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372664cd58014677425367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel