Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372664cd5801467742536a
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997), d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que pour caractériser la faute grave, l'absence non autorisée du salarié doit constituer un acte d'insubordination délibérée et manifester de sa part la volonté de ne pas exécuter le contrat de travail et de perturber la marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en quittant son poste après en avoir avisé diverses personnes, dont l'adjoint de sécurité qui ne l'a pas démenti, pour se rendre chez son médecin traitant lequel lui a délivré une ordonnance et en reprenant son travail normalement le lendemain, à l'heure prévue, après en avoir informé son supérieur, ce qui n'est pas contesté, M. X... n'a affiché aucun refus volontaire de travail ; qu'en décidant du contraire pour retenir l'abandon de poste, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Usines Auchan, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial de la Maison Neuve, 91227 Brétigny-sur-Orge, 2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Usines Auchan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Usines Samu Auchan le 27 septembre 1988, en qualité d'employé libre-service au rayon "produit frais" à Brétigny-sur-Orge ; qu'il a été licencié le 9 mai 1994, pour faute grave au motif qu'il avait abandonné son poste de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997), d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que pour caractériser la faute grave, l'absence non autorisée du salarié doit constituer un acte d'insubordination délibérée et manifester de sa part la volonté de ne pas exécuter le contrat de travail et de perturber la marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en quittant son poste après en avoir avisé diverses personnes, dont l'adjoint de sécurité qui ne l'a pas démenti, pour se rendre chez son médecin traitant lequel lui a délivré une ordonnance et en reprenant son travail normalement le lendemain, à l'heure prévue, après en avoir informé son supérieur, ce qui n'est pas contesté, M. X... n'a affiché aucun refus volontaire de travail ; qu'en décidant du contraire pour retenir l'abandon de poste, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que M. X... qui avait déjà fait l'objet d'une mise à pied pour des faits similaires, avait abandonné son poste de travail sans justification ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372664cd5801467742536a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel