Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372664cd58014677425376
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le 6 août 1992, la société Jacky Romy immobilier a reçu de la société Centrale ameublement mandat de louer des locaux commerciaux ; que ce mandat non exclusif était conclu pour une durée de trois mois renouvelable et devait prendre fin au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa signature ; qu'en décembre 1992, un projet de bail a été dressé avec l'accord du mandant au profit de la société Eram ; que ce bail n'a pas été conclu et que l'agence immobilière a appris que les locaux avaient été vendus à la société Eram par le biais d'une cession d'actions ; que l'agence immobilière, qui estimait avoir réalisé l'opération, a réclamé le paiement de sa commission ; que la société Centrale ameublement fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 1998) d'avoir dit qu'elle avait commis une faute et de l'avoir condamnée à payer à l'agence immobilière des dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale ameublement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de la société Jacky Romy immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, place de la République, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Centrale ameublement, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jacky Romy immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le 6 août 1992, la société Jacky Romy immobilier a reçu de la société Centrale ameublement mandat de louer des locaux commerciaux ; que ce mandat non exclusif était conclu pour une durée de trois mois renouvelable et devait prendre fin au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa signature ; qu'en décembre 1992, un projet de bail a été dressé avec l'accord du mandant au profit de la société Eram ; que ce bail n'a pas été conclu et que l'agence immobilière a appris que les locaux avaient été vendus à la société Eram par le biais d'une cession d'actions ; que l'agence immobilière, qui estimait avoir réalisé l'opération, a réclamé le paiement de sa commission ; que la société Centrale ameublement fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 1998) d'avoir dit qu'elle avait commis une faute et de l'avoir condamnée à payer à l'agence immobilière des dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant relevé que le bailleur n'avait pas informé le mandataire de sa décision, prise pendant la durée du mandat, de ne plus louer les locaux litigieux mais de les vendre, laissant le mandataire accomplir ses diligences jusqu'au terme du mandat, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale ameublement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372664cd58014677425376
Données disponibles
- Texte intégral