Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372664cd58014677425378
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la société Le Dome immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'association Union turcq islamique d'affaires théologiques (DITIB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic la société Le Dome immobilier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Union turcq islamique d'affaires théologiques (DITIB), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt produit par le demandeur au pourvoi lui-même comportant la signature du greffier, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le nombre de personnes comptabilisées le jour de la semaine où l'affluence était la plus importante en raison de la pratique religieuse en commun des membres de l'association Union turcq islamique d'affaires théologiques (DITIB) ne permettait pas de conclure à des nuisances excédant celle pouvant résulter de la destination de l'immeuble par l'exercice d'une quelconque activité commerciale et que l'arrêté préfectoral du 10 juin 1996 avait été rapporté, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans dénaturation, retenu par une appréciation souveraine que l'utilisation de ses lots par l'association DITIB ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la société Le Dome immobilier, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la société Le Dome immobilier à payer à l'association Union turcq islamique d'affaires théologiques (DITIB) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
61372664cd58014677425378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel