Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372664cd58014677425381
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Industrie Nettoyage Entretien (la société), prononcée sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 26 avril 1988 et l'adoption par le tribunal d'un plan de cession partielle des actifs de l'entreprise, l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers ont assigné le président du conseil d'administration M. Didier Y... et les deux administrateurs M. René Y... et Mme Denise Y... (les époux Y...), sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé la condamnation à payer une certaine somme au titre des dettes sociales prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. Didier Y... ; que réformant leur décision à l'égard des époux Y..., elle a jugé qu'ils avaient commis en leur qualité d'administrateurs des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif mais que l'abandon qu'ils avaient fait de leurs créances sur la société devait être tenue pour satisfactoire au titre de l'action en comblement de passif ; que M. Didier Y... et les époux Y... se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de M. Didier Y..., pris en ses deux branches et sur le moyen unique des époux Y..., pris en sa première branche, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait à l'égard de M. Didier Y... et des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une expertise ne peut être opposée à une personne, non partie à l'instance même si celle-ci a été entendue par l'expert en qualité de "sachant" ; qu'en statuant sur le fondement du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à laquelle M. Didier Y... n'était personnellement pas partie au seul motif que celui-ci avait été entendu et avait participé aux travaux de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une expertise ne peut être opposée à une personne non partie à l'instance qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ; qu'en statuant sur le fondement du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à laquelle les époux Y... n'étaient personnellement pas parties au seul motif qu'ils avaient eu le loisir de prendre connaissance du rapport et de le discuter, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. Didier Y... avait invoqué les nombreuses erreurs comptables commises par l'expert et l'insuffisance du rapport dans lequel celui-ci reconnaissait que des recherches approfondies auraient été nécessaires ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les chiffres du rapport sur le fondement desquels elle s'est prononcée étaient sérieux ; qu'elle a par là même omis de répondre aux conclusions précitées ; Et sur le moyen unique des époux Y..., pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Didier Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) M. Z... et Mme Denise Y..., demeurant ensemble ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Industrie Nettoyage Entretien, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 2°) de M. Philippe A..., demeurant 10, place Léon Meyer, Le Havre (Seine-Maritime), ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Industrie Nettoyage Entretien, 3°) de la société Industrie Nettoyage Entretien (INE), dont le siège est zone industrielle Est, à Rogerville-Oudalle (Seine-Maritime) Saint-Romain-de-Colbosc, défendeurs à la cassation ; M. Didier Y..., d'une part, et les époux Y..., d'autre part, invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Didier Y... et des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et A... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Industrie Nettoyage Entretien (la société), prononcée sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 26 avril 1988 et l'adoption par le tribunal d'un plan de cession partielle des actifs de l'entreprise, l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers ont assigné le président du conseil d'administration M. Didier Y... et les deux administrateurs M. René Y... et Mme Denise Y... (les époux Y...), sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé la condamnation à payer une certaine somme au titre des dettes sociales prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. Didier Y... ; que réformant leur décision à l'égard des époux Y..., elle a jugé qu'ils avaient commis en leur qualité d'administrateurs des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif mais que l'abandon qu'ils avaient fait de leurs créances sur la société devait être tenue pour satisfactoire au titre de l'action en comblement de passif ; que M. Didier Y... et les époux Y... se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt ; Sur le moyen unique de M. Didier Y..., pris en ses deux branches et sur le moyen unique des époux Y..., pris en sa première branche, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait à l'égard de M. Didier Y... et des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une expertise ne peut être opposée à une personne, non partie à l'instance même si celle-ci a été entendue par l'expert en qualité de "sachant" ; qu'en statuant sur le fondement du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à laquelle M. Didier Y... n'était personnellement pas partie au seul motif que celui-ci avait été entendu et avait participé aux travaux de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une expertise ne peut être opposée à une personne non partie à l'instance qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ; qu'en statuant sur le fondement du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à laquelle les époux Y... n'étaient personnellement pas parties au seul motif qu'ils avaient eu le loisir de prendre connaissance du rapport et de le discuter, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. Didier Y... avait invoqué les nombreuses erreurs comptables commises par l'expert et l'insuffisance du rapport dans lequel celui-ci reconnaissait que des recherches approfondies auraient été nécessaires ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les chiffres du rapport sur le fondement desquels elle s'est prononcée étaient sérieux ; qu'elle a par là même omis de répondre aux conclusions précitées ; Mais attendu que l'arrêt relève que les éléments de preuve essentiels sur lesquels se fondaient les demandeurs se trouvaient non seulement dans les travaux de l'expert, qui en constituaient une compilation, mais dans l'ensemble des pièces produites, bilans, situation, contrats, procèsverbaux d'assemblées générales et de réunions du conseil d'administration ; que par cette seule constatation, de laquelle il résulte que la preuve du comportement fautif des dirigeants sociaux découlait des autres éléments produits devant elle indépendamment du rapport d'expertise et qui répond en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décison ; que les moyens invoqués ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et sur le moyen unique des époux Y..., pris en sa seconde branche : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aucune faute de gestion ne peut être retenue contre les membres du conseil d'administration qui n'ont pas été en mesure d'être informés de la gravité de la situation financière de l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu contre les époux Y... des fautes de négligence tenant à l'absence de conseil au président directeur général sur la nécessité d'une comptabilité rigoureuse et de contrôle sérieux des marchés et des prix sans rechercher s'ils avaient pu savoir que la situation financière de la société exigeait des mesures encore plus strictes que celles prises par le président directeur général ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les deux administrateurs n'étaient pas intervenus contre la négligence manifeste du président de la société en présence des résultats de plus en plus désastreux enregistrés, en particulier à la suite de la procédure d'alerte déclenchée à l'égard de celle-ci et qui avait donné lieu à une réunion du conseil d'administration tenue le 5 octobre 1987 en présence du commissaire aux comptes, et que s'ils avaient pleinement exercé leur rôle d'administrateur, le président n'aurait pas persévéré dans son attitude de légèreté et de négligence et la société aurait déposé son bilan beaucoup plus tôt, de sorte que le passif aurait été moins important ; que de ces constatations et appréciations, qui impliquent qu'en l'espèce les administrateurs n'avaient pas utilisé les pouvoirs qu'ils tenaient de la loi du 24 juillet 1966 pour mettre fin aux actes préjudiciables à la société accomplis par le président du Conseil d'administration, elle a pu déduire que les époux Y... avaient commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en leur appliquant les dispositions légales susvisées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
61372664cd58014677425381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel