Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372664cd58014677425386
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1990), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part il résultait des motifs mêmes de l'arrêt que M. X... avait "incontestablement manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute dans l'exécution de son travail", que si cette faute ne faisait pas courir de risque grave à son employeur puisque, "sur le plan objectif" aucune conséquence dommageable pour l'entreprise ne s'en était suivie, elle "justifiait certainement une sanction disciplinaire" et qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement prononcé consécutivement à cette faute était dénué de cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des motifs du jugement dont la Société provençale des bitumes demandait la confirmation et qui reprenait à son compte ses moyens, que la faute commise par M. X... "revêt un caractère volontaire" et que "la démarche unilatérale du travailleur n'est pas légère dès lors qu'elle revêt une certaine gravité qui a rendu impossible, sans risques de désorganisation de la bonne marche de l'entreprise, la continuation du travail et qui a rendu de ce fait nécessaire le licenciement", circonstances d'où se déduisait la justification du licenciement, et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que le licenciement était, pour ces motifs, fondé sur une cause réelle et sérieuse ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui constatait que la faute de M. X..., non contestée, justifiait de la part de l'employeur une sanction disciplinaire ne pouvait substituer son apréciation à celle de l'employeur sur la nature de la sanction disciplinaire à prononcer, compte tenu des conséquences des fautes commises sur la bonne marche de l'entreprise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société provençale des bitumes, dont le siège est à Paris (8e) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant à Entraigues-sur-Sorgues (Vaucluse), quartier Les Grands Devins, allée des Abeilles, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Pradon, avocat de la Société provencale des bitumes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1967 par la société Sopreda, aux droits de laquelle se trouve la Société provencale des bitumes, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1990), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part il résultait des motifs mêmes de l'arrêt que M. X... avait "incontestablement manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute dans l'exécution de son travail", que si cette faute ne faisait pas courir de risque grave à son employeur puisque, "sur le plan objectif" aucune conséquence dommageable pour l'entreprise ne s'en était suivie, elle "justifiait certainement une sanction disciplinaire" et qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement prononcé consécutivement à cette faute était dénué de cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des motifs du jugement dont la Société provençale des bitumes demandait la confirmation et qui reprenait à son compte ses moyens, que la faute commise par M. X... "revêt un caractère volontaire" et que "la démarche unilatérale du travailleur n'est pas légère dès lors qu'elle revêt une certaine gravité qui a rendu impossible, sans risques de désorganisation de la bonne marche de l'entreprise, la continuation du travail et qui a rendu de ce fait nécessaire le licenciement", circonstances d'où se déduisait la justification du licenciement, et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que le licenciement était, pour ces motifs, fondé sur une cause réelle et sérieuse ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui constatait que la faute de M. X..., non contestée, justifiait de la part de l'employeur une sanction disciplinaire ne pouvait substituer son apréciation à celle de l'employeur sur la nature de la sanction disciplinaire à prononcer, compte tenu des conséquences des fautes commises sur la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était absenté pour une courte durée après s'être assuré de la bonne marche de son unité et que de telles absences étaient autorisées ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société provencale des bitumes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372664cd58014677425386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel