Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 61372664cd58014677425389
- Date
- 10 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1990) qu'au cours du mois de juillet 1987, M. X... a, par l'intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or (la banque), effectué plusieurs opérations de vente et d'achat d'actions de la société Vallourec sur le marché à terme, sa couverture étant constituée par des titres déposés dans cette même banque, et par l'épargne qu'il y avait constituée en vue d'obtenir un prêt destiné à un logement ; que, le 24 juillet, il a successivement donné un ordre de vente puis un ordre d'achat de 8.000 actions ; que l'opération de vente s'est soldée par une perte ; qu'estimant que la banque avait commis une faute en exécutant l'ordre de vente qui, selon lui, avait été annulée, il a demandé à celle-ci d'en supporter les conséquences et de ne pas utiliser sa couverture ; qu'ultérieurement par lettre du 22 décembre 1987, il a écrit à son banquier une lettre ainsi rédigée : "suite à nos différents échanges, je suis d'accord pour arrêter la situation de l'ensemble de mon dossier titre, tel qu'il est à ce jour. Je ne reviendrai pas sur les différents problèmes rencontrés sur l'opération Vallourec. Par contre vous voudrez bien faire annuler les engagements de ma couverture sur les différents plans épargne-logement" ; que la banque a alors renoncé à réclamer l'exécution des engagements de couveture et a consenti à M. X... un prêt au taux de 9,60 % en vue de lui permettre de rembourser sa dette boursière ; que, néanmoins, le 30 juin 1988, celui-ci a introduit contre la banque une instance en responsabilité civile ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont admis l'exception, opposée par la banque et tirée de l'existence d'une transaction intervenue entre les parties le 22 décembre 1987, et débouté M. X... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action, alors, selon le pourvoi, de première part, que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant de la part de son auteur de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour M. X... d'avoir écrit à sa banque qu'il était d'accord pour arrêter la situation de l'ensemble de son dossier-titres tel qu'il (était) à ce jour, et qu'il ne reviendrait pas sur les différents problèmes rencontrés dans l'opération litigieuse n'impliquait pas de sa part la volonté non équivoque de renoncer à engager contre la banque une action en responsabilité pour inexécution de l'annulation de l'ordre de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en relevant que la banque avait renoncé à couvrir le découvert de son client par un prélèvement sur ses comptes, notamment sur ses plans épargne-logement, grâce à l'octroi d'une prêt au taux de 9,6 %, les juges du fond ont constaté, non que la banque aurait renoncé à tout ou partie de sa créance née du découvert consécutif à l'opération de bourse litigieuse, mais qu'elle avait substitué un mode de paiement à un autre ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas légalement caractérisé les concessions faites par l'établissement bancaire, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en déclarant que M. Y... avait pu se méprendre de bonne foi sur la portée de l'engagement par lui souscrit le 22 décembre 1987, ce dont il résultait qu'il existait un doute quant à la réalité de son consentement à renoncer à agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1134 et 2044 du Code civil ; alors, enfin, que la manifestation de volonté n'est assujettie à aucune règle de forme ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute commise par la banque en n'annulant pas l'ordre de vente, les juges du fond ont refusé tout effet à l'ordre donné par M. X... de l'annuler au prétexte qu'il figurait sur le formulaire d'ordre dans une rubrique "observations" autre que celle prévue à cette fin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant à Talant (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code rural, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1990) qu'au cours du mois de juillet 1987, M. X... a, par l'intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or (la banque), effectué plusieurs opérations de vente et d'achat d'actions de la société Vallourec sur le marché à terme, sa couverture étant constituée par des titres déposés dans cette même banque, et par l'épargne qu'il y avait constituée en vue d'obtenir un prêt destiné à un logement ; que, le 24 juillet, il a successivement donné un ordre de vente puis un ordre d'achat de 8.000 actions ; que l'opération de vente s'est soldée par une perte ; qu'estimant que la banque avait commis une faute en exécutant l'ordre de vente qui, selon lui, avait été annulée, il a demandé à celle-ci d'en supporter les conséquences et de ne pas utiliser sa couverture ; qu'ultérieurement par lettre du 22 décembre 1987, il a écrit à son banquier une lettre ainsi rédigée : "suite à nos différents échanges, je suis d'accord pour arrêter la situation de l'ensemble de mon dossier titre, tel qu'il est à ce jour. Je ne reviendrai pas sur les différents problèmes rencontrés sur l'opération Vallourec. Par contre vous voudrez bien faire annuler les engagements de ma couverture sur les différents plans épargne-logement" ; que la banque a alors renoncé à réclamer l'exécution des engagements de couveture et a consenti à M. X... un prêt au taux de 9,60 % en vue de lui permettre de rembourser sa dette boursière ; que, néanmoins, le 30 juin 1988, celui-ci a introduit contre la banque une instance en responsabilité civile ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont admis l'exception, opposée par la banque et tirée de l'existence d'une transaction intervenue entre les parties le 22 décembre 1987, et débouté M. X... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action, alors, selon le pourvoi, de première part, que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant de la part de son auteur de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour M. X... d'avoir écrit à sa banque qu'il était d'accord pour arrêter la situation de l'ensemble de son dossier-titres tel qu'il (était) à ce jour, et qu'il ne reviendrait pas sur les différents problèmes rencontrés dans l'opération litigieuse n'impliquait pas de sa part la volonté non équivoque de renoncer à engager contre la banque une action en responsabilité pour inexécution de l'annulation de l'ordre de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en relevant que la banque avait renoncé à couvrir le découvert de son client par un prélèvement sur ses comptes, notamment sur ses plans épargne-logement, grâce à l'octroi d'une prêt au taux de 9,6 %, les juges du fond ont constaté, non que la banque aurait renoncé à tout ou partie de sa créance née du découvert consécutif à l'opération de bourse litigieuse, mais qu'elle avait substitué un mode de paiement à un autre ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas légalement caractérisé les concessions faites par l'établissement bancaire, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en déclarant que M. Y... avait pu se méprendre de bonne foi sur la portée de l'engagement par lui souscrit le 22 décembre 1987, ce dont il résultait qu'il existait un doute quant à la réalité de son consentement à renoncer à agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1134 et 2044 du Code civil ; alors, enfin, que la manifestation de volonté n'est assujettie à aucune règle de forme ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute commise par la banque en n'annulant pas l'ordre de vente, les juges du fond ont refusé tout effet à l'ordre donné par M. X... de l'annuler au prétexte qu'il figurait sur le formulaire d'ordre dans une rubrique "observations" autre que celle prévue à cette fin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu davant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deux premières branches du moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; Attendu, en second lieu, que si la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait d'ailleurs pas invoqué la nullité de son consentement pour cause d'erreur, a retenu la bonne foi de celui-ci, c'est après l'avoir débouté de sa demande principale et pour motiver le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formé par la banque ; Attendu, enfin, que la transaction du 22 décembre 1987, dont l'arrêt retient qu'elle comportait des concessions réciproques et qu'elle ne pouvait être annulée pour cause de violence, contrairement à ce que soutenait M. X..., ayant précisément eu pour objet de mette fin au litige opposant celui-ci à la banque au sujet de l'ordre de vente du 24 juillet, il importait peu de savoir si la banque avait commis une faute dans l'exécution de cet ordre ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
61372664cd58014677425389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel