Cour de Cassation · soc — 19 novembre 1992
- ECLI
- 61372665cd58014677425395
- Date
- 19 novembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'intéressé avait non pas la qualité de VRP, mais celle d'attaché commercial et qu'à ce titre il visitait les clients de son secteur, notamment les hôpitaux et cliniques pour assurer la promotion des produits Hollister et que ce n'est que très accessoirement qu'il était appelé à entamer des pourparlers en vue de la réalisation de contrats et à transmettre des propositions de commandes à son employeur ; que les résultats n'ont été jugés trop faibles que par rapport aux objectifs, lesquels avaient été fixés trop haut et augmentés au cours de l'année 1989, ce sur quoi, le salarié avait attiré l'attention de l'employeur ; que certains produits, tels les étuis péniens, ont provoqué une irritation de certains malades ; que la cour d'appel s'est contredite en ce que, ayant expressément reconnu que les fonctions du salarié étaient celles d'un attaché commercial et non d'un VRP, donc de promotion et non de représentation, elle a estimé que l'intéressé n'en était pas moins tenu d'une obligation de résultat en sanctionnant l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant 7, plan Madame X..., Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Hollister division incare médical products, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 octobre 1991), M. Y... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 2 novembre 1984 par la société Hollister et a été licencié le 23 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'intéressé avait non pas la qualité de VRP, mais celle d'attaché commercial et qu'à ce titre il visitait les clients de son secteur, notamment les hôpitaux et cliniques pour assurer la promotion des produits Hollister et que ce n'est que très accessoirement qu'il était appelé à entamer des pourparlers en vue de la réalisation de contrats et à transmettre des propositions de commandes à son employeur ; que les résultats n'ont été jugés trop faibles que par rapport aux objectifs, lesquels avaient été fixés trop haut et augmentés au cours de l'année 1989, ce sur quoi, le salarié avait attiré l'attention de l'employeur ; que certains produits, tels les étuis péniens, ont provoqué une irritation de certains malades ; que la cour d'appel s'est contredite en ce que, ayant expressément reconnu que les fonctions du salarié étaient celles d'un attaché commercial et non d'un VRP, donc de promotion et non de représentation, elle a estimé que l'intéressé n'en était pas moins tenu d'une obligation de résultat en sanctionnant l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Hollister division incare médical products, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 1992
Référence
61372665cd58014677425395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel