Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1993
- ECLI
- 61372665cd580146774253a1
- Date
- 9 juin 1993
contrat d'entrepriseforfaittravaux supplémentairesdéfaut d'autorisation écritetravaux modificatifs décidés au cours de visites de chantier en présence d'un représentant du maître de l'ouvrageabsence d'influence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Architeck, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Etablissements Pagot, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Architeck, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Etablissements Pagot, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre à la charge de la société Architeck, qui avait conclu un marché à forfait, le coût de travaux supplémentaires exécutés par la société Etablissements Pagot, entrepreneur, l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991) retient que les comptes-rendus de visites de chantier révélant que des travaux modificatifs ont été décidés lors de l'exécution, en présence d'un membre de la société Architeck, qui avait convenu qu'elle était seule habilitée à donner des instructions à l'entrepreneur, il doit être considéré que ces décisions ont été prises à la demande de cette société et que son acceptation sans réserves des comptes-rendus de chantier équivaut à une autorisation écrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le marché stipulait que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service écrit et que l'entrepreneur serait tenu d'exécuter ces travaux, sous réserve d'un accord écrit sur leur prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Etablissements Pagot, envers la société Architeck, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1993
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372665cd580146774253a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel