Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 1994
- ECLI
- 61372665cd580146774253ad
- Date
- 16 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1992), que le mineur Alexandre Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et son employeur, l'Union coopérative de la vallée de la Dordogne (UCVD), ont été judiciairement reconnus responsables, que Mme Z..., agissant en qualité d'administrateur de son fils, a assigné ceux-ci ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des indemnités, alors que, d'une part, les tiers responsables sont tenus à une réparation intégrale du préjudice causé à la victime ; qu'en globalisant deux chefs de préjudice, à savoir, l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, dont les taux sont diférents : 75 % pour l'incapacité permanente partielle proprement dit et 100 % en raison de l'impossiblité totale d'envisager une activité professionnelle rémunératrice, interdite par des séquelles définitives, l'arrêt, pourtant invité par les conclusions de Mme Z... à maintenir la distinction retenue par le jugement entrepris, à abouti à une réduction importante de la réparation dûe à la victime, en refusant de retenir ce facteur essentiel de distinction entre les deux formes de dommage et ce au prix d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'exigence d'une appréciation individuelle des dommages indemnisables exclut l'application, en droit commun de la responsabilité, de tout barême, dénué de force obligatoire, comme d'un principe de plafonnement ; qu'en opposant à la victime que les réclamations des chefs du "pretium doloris" et du préjudice d'agrément seraient disproportionnées avec les indemnités habituellement allouées, l'arrêt a, par un barême du reste non précisé et un plafonnement, non justifié par une évaluation individuelle, privé la victime de son droit à réparation intégrale, violant ainsi derechef l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Alexandre Z..., assisté de Mme Y... Gay, divorcée Z..., désignée en qualité de curatrice par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 1991, 2 ) Mme Y... Gay, divorcée Z..., agissant dans la qualité sus-mentionnée, demeurant tous deux ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de : 1 ) M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Dordogne), 2 ) l'Union coopérative de la vallée de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de l'Union coopérative de la vallée de la Dordogne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Dordogne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1992), que le mineur Alexandre Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et son employeur, l'Union coopérative de la vallée de la Dordogne (UCVD), ont été judiciairement reconnus responsables, que Mme Z..., agissant en qualité d'administrateur de son fils, a assigné ceux-ci ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des indemnités, alors que, d'une part, les tiers responsables sont tenus à une réparation intégrale du préjudice causé à la victime ; qu'en globalisant deux chefs de préjudice, à savoir, l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, dont les taux sont diférents : 75 % pour l'incapacité permanente partielle proprement dit et 100 % en raison de l'impossiblité totale d'envisager une activité professionnelle rémunératrice, interdite par des séquelles définitives, l'arrêt, pourtant invité par les conclusions de Mme Z... à maintenir la distinction retenue par le jugement entrepris, à abouti à une réduction importante de la réparation dûe à la victime, en refusant de retenir ce facteur essentiel de distinction entre les deux formes de dommage et ce au prix d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'exigence d'une appréciation individuelle des dommages indemnisables exclut l'application, en droit commun de la responsabilité, de tout barême, dénué de force obligatoire, comme d'un principe de plafonnement ; qu'en opposant à la victime que les réclamations des chefs du "pretium doloris" et du préjudice d'agrément seraient disproportionnées avec les indemnités habituellement allouées, l'arrêt a, par un barême du reste non précisé et un plafonnement, non justifié par une évaluation individuelle, privé la victime de son droit à réparation intégrale, violant ainsi derechef l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, d'une part, a retenu pour évaluer l'incapacité permanente partielle dans laquelle elle a inclus les préjudices physiologiques et économique le seul taux de 75 % et, d'autre part, sans référence à un barème, fixé le montant du "prétium doloris" et du préjudice d'agrément ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. X..., l'Union coopérative de la vallée de la Dordogne et la CPAM de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 1994
Référence
61372665cd580146774253ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel