Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372665cd580146774253cc
- Date
- 30 janvier 1996
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteurdemande en restitutionrecouvrement (règles communes)réclamationdélairépétition de l'indu (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 190, alinéa 2, et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a assigné le 26 juin 1992, l'Administration des impôts devant le tribunal de grande instance en remboursement des taxes spéciales et différentielles acquittées pour les années 1981, 1983 à 1988 ; que l'Administration des impôts a soulevé la tardiveté de l'assignation, le rejet de sa réclamation lui ayant été notifié le 6 avril 1992 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., le jugement retient que l'action de M. Y... n'entre pas dans les prévisions des articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales mais a trait à une action de droit commun en répétition de l'indu, soumise à la seule prescription trentenaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 190, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales, et que dès lors l'article R. 199-1 du même Livre était applicable, le Tribunal a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen de laquelle le demandeur a déclaré se désister : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen ; Condamne M. Y..., envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 210
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372665cd580146774253cc
Données disponibles
- Texte intégral