Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 61372665cd580146774253d1
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1992), que Mme Z..., épouse X..., ouvrière de salaison au service de la société Delpierre, a été affectée, après une absence consécutive à un accident du travail, au service de l'emboîtage ; qu'à la suite d'une mésentente avec sa contremaîtresse, elle a dû s'absenter à nouveau pour dépression nerveuse ; qu'à son retour, elle a demandé à être affectée à un nouveau poste, ce qu'a refusé l'employeur, au motif que son temps d'apprentissage au service emboîtage n'était ni achevé, ni satisfaisant ; que, six jours plus tard, une vive altercation se produisait entre elle et sa contremaîtresse, entraînant pour la salariée, une incapacité de travail de cinq jours ; que le lendemain des faits, Mme Z... adressait à son employeur une lettre de démission, précisant qu'étant donné les circonstances, elle lui imputait la rupture du contrat de travail ; que, devant le refus de prise en charge de cette décision par la société Delpierre, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture et un rappel de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa salariée des indemnités de rupture, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, l'employeur n'est pas tenu d'accéder à une demande de mutation formulée par le salarié ; que la simple mésentente entre deux salariés ne met pas l'employeur dans l'obligation de modifier les contrats de travail des salariés en cause, et encore moins d'opérer une mutation ; que, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, seules les décisions de la médecine du Travail ont un caractère obligatoire pour l'employeur, celui-ci n'étant nullement obligé de respecter les avis du simple médecin traitant du salarié ; que, faute d'un avis du médecin du Travail, qu'eût pu solliciter le salarié, déclarant celui-ci inapte à son poste actuel, l'employeur n'avait obligation médicale de modifier le contrat de travail, ni de muter la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'enfin, constitue une démission parfaitement valable la démission du salarié dont celui-ci indique qu'elle est provoquée par une mésentente entre lui et son supérieur hiérarchique ayant donné lieu, selon lui, à une altercation physique ; qu'en effet, si dans un tel cas l'employeur peut prendre des mesures dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de son pouvoir disciplinaire, fût-ce en licenciant l'un des salariés concernés, c'est à lui seul qu'il appartient de définir ces mesures et de choisir éventuellement le salarié dont il doit se séparer, et non à l'un des deux salariés concernés de se considérer comme automatiquement licencié ; que l'initiative de la rupture prise en toute liberté pour la salariée ne pouvait donc que s'analyser comme une démission, l'employeur ayant été privé, par cette initiative qui ne lui est pas imputable, de toute possibilité d'exercer ses propres pouvoirs ; alors qu'en deuxième lieu, d'une part, une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas nécessairement constituée par un motif inhérent à la seule personne du salarié ; qu'une mésentente grave entre deux salariés empêchant la poursuite de leur contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'un d'eux ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat de travail serait, en pareil cas, imputable au seul employeur, sans rechercher auquel des deux salariés en cause la mésentente et l'altercation pouvaient être imputables, et sans constater en aucune manière que Mlle Z... n'avait joué aucun rôle dans ces événements par son comportement ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard des textes précités ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, la réparation due par l'employeur à raison d'un éventuel licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être que la réparation du préjudice résultant directement de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'étant en aucune façon tenu d'accéder à une demande de mutation du salarié, il n'a commis aucune faute de nature à l'obliger à réparer le préjudice résultant prétendument de ce refus de mutation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'est pas tenu du préjudice causé à ses salariés par leur maladie ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; qu'enfin, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice résultant, pour un de ses salariés, des agissements d'un autre salarié, sans qu'il soit constaté que les conditions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil seraient réunies ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités, outre l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JB Delpierre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Véronique Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JB Delpierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1992), que Mme Z..., épouse X..., ouvrière de salaison au service de la société Delpierre, a été affectée, après une absence consécutive à un accident du travail, au service de l'emboîtage ; qu'à la suite d'une mésentente avec sa contremaîtresse, elle a dû s'absenter à nouveau pour dépression nerveuse ; qu'à son retour, elle a demandé à être affectée à un nouveau poste, ce qu'a refusé l'employeur, au motif que son temps d'apprentissage au service emboîtage n'était ni achevé, ni satisfaisant ; que, six jours plus tard, une vive altercation se produisait entre elle et sa contremaîtresse, entraînant pour la salariée, une incapacité de travail de cinq jours ; que le lendemain des faits, Mme Z... adressait à son employeur une lettre de démission, précisant qu'étant donné les circonstances, elle lui imputait la rupture du contrat de travail ; que, devant le refus de prise en charge de cette décision par la société Delpierre, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture et un rappel de salaire ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa salariée des indemnités de rupture, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, l'employeur n'est pas tenu d'accéder à une demande de mutation formulée par le salarié ; que la simple mésentente entre deux salariés ne met pas l'employeur dans l'obligation de modifier les contrats de travail des salariés en cause, et encore moins d'opérer une mutation ; que, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, seules les décisions de la médecine du Travail ont un caractère obligatoire pour l'employeur, celui-ci n'étant nullement obligé de respecter les avis du simple médecin traitant du salarié ; que, faute d'un avis du médecin du Travail, qu'eût pu solliciter le salarié, déclarant celui-ci inapte à son poste actuel, l'employeur n'avait obligation médicale de modifier le contrat de travail, ni de muter la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'enfin, constitue une démission parfaitement valable la démission du salarié dont celui-ci indique qu'elle est provoquée par une mésentente entre lui et son supérieur hiérarchique ayant donné lieu, selon lui, à une altercation physique ; qu'en effet, si dans un tel cas l'employeur peut prendre des mesures dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de son pouvoir disciplinaire, fût-ce en licenciant l'un des salariés concernés, c'est à lui seul qu'il appartient de définir ces mesures et de choisir éventuellement le salarié dont il doit se séparer, et non à l'un des deux salariés concernés de se considérer comme automatiquement licencié ; que l'initiative de la rupture prise en toute liberté pour la salariée ne pouvait donc que s'analyser comme une démission, l'employeur ayant été privé, par cette initiative qui ne lui est pas imputable, de toute possibilité d'exercer ses propres pouvoirs ; alors qu'en deuxième lieu, d'une part, une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas nécessairement constituée par un motif inhérent à la seule personne du salarié ; qu'une mésentente grave entre deux salariés empêchant la poursuite de leur contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'un d'eux ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat de travail serait, en pareil cas, imputable au seul employeur, sans rechercher auquel des deux salariés en cause la mésentente et l'altercation pouvaient être imputables, et sans constater en aucune manière que Mlle Z... n'avait joué aucun rôle dans ces événements par son comportement ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, la réparation due par l'employeur à raison d'un éventuel licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être que la réparation du préjudice résultant directement de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'étant en aucune façon tenu d'accéder à une demande de mutation du salarié, il n'a commis aucune faute de nature à l'obliger à réparer le préjudice résultant prétendument de ce refus de mutation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'est pas tenu du préjudice causé à ses salariés par leur maladie ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; qu'enfin, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice résultant, pour un de ses salariés, des agissements d'un autre salarié, sans qu'il soit constaté que les conditions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil seraient réunies ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités, outre l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ont fixé l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la salariée au titre du licenciement abusif en fonction du préjudice subi qu'elle a souverainement apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JB Delpierre, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 872
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
Référence
61372665cd580146774253d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel