Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372665cd580146774253d2
- Date
- 28 mars 1996
securite sociale, prestations familialesallocation de logementchamp d'applicationetablissement public administratifcnrs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 834-1-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL) est mise à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a procédé en 1991 pour l'établissement de Lyon du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à un redressement correspondant à ses cotisations au Fonds national d'aide au logement ; Attendu que, pour débouter le CNRS de son recours tendant à l'exonération de la cotisation litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que ce Centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique et non administratif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissement publics qui, tel le CNRS, sont à caractère scientifique et technologique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, envers le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
61372665cd580146774253d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel