Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372666cd58014677425411
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, quoique les faits nouveaux invoqués à l'appui de la décision de licenciement fussent antérieurs à l'avertissement du 10 août 1994, la société Hyper média en avait connaissance lors de l'entretien préalable au prononcé de cet avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hyper média, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial, boulevard de l'Europe, BP n° 117, 31120 Portet-sur-Garonne, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Hyper média, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Hyper média a engagé M. X... le 24 janvier 1991 en qualité de vendeur gestionnaire "grand et petit électroménager" ; qu'après plusieurs avertissements, il a été licencié le 26 août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, quoique les faits nouveaux invoqués à l'appui de la décision de licenciement fussent antérieurs à l'avertissement du 10 août 1994, la société Hyper média en avait connaissance lors de l'entretien préalable au prononcé de cet avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'au moment où il avait décerné l'avertissement du 10 août 1994, l'employeur avait connaissance des faits motivant le licenciement, qui étaient tous antérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hyper média à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372666cd58014677425411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel