Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372666cd5801467742541a
- Date
- 1 février 2000
conventions collectivestransportsclassificationconducteur hautement qualifiétravail reglementationdurée du travailheures supplémentairescharge de la preuve
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cugnenc EH, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Yannick Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Cugnenc, demeurant ..., 3 / de l'AGS CGEA Sud Ouest, dont le siège est les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Cugnenc EH le 2 juillet 1979 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges, au vu du rapport établi par un consultant chargé de la lecture des disques, ont relevé, sans être contredit par le salarié sur ce point, que celui-ci avait manipulé de façon incorrecte le chronotachygraphe, la répartition entre le temps de mise à disposition, rémunéré à concurrence de 92 % et temps de repos n'étant pas vraisemblable au regard de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état, la preuve des heures supplémentaires effectuées par M. X... au-delà du contingent déjà rémunéré n'est pas rapportée, étant observé que M. X... n'a formulé aucune demande au titre du préjudice qu'a pu lui causer la carence de l'employeur qui, tenu de conserver les disques pendant une année après leur utilisation, n'a produit les disques que pour une période de 6 mois ; Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constaté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372666cd5801467742541a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel