Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372666cd5801467742541d
- Date
- 26 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1998), que la société Devillette Chissadon Ile-de-France, chargée de travaux de construction en 1991, ayant demandé au Bureau d'études Sieba, assuré par la société Canonne, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le groupement d'intérêt économique G20, d'évaluer les quantités d'acier nécessaires pour la construction, l'a assignée en responsabilité avec son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Devillette Chissadon Ile-de-France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'intérêts au taux légal, à compter du jour de l'assignation, alors, selon le moyen, "que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire, y compris à l'égard de l'assureur du responsable qui, dès lors, doit payer ces intérêts sans pouvoir opposer le plafond de garantie prévu par la police, plafond qui ne s'applique qu'à l'indemnité mise à la charge du responsable ; qu'ainsi, en décidant que le groupement d'intérêt économique G20 pouvait se prévaloir de sa limitation contractuelle de garantie fixée à 1 000 000 de francs et en rejetant par là la demande de la société Devillette Chissadon des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, date à laquelle avait été fixé le point de départ des intérêts sur l'indemnité accordée à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est 38, rue des Meuniers, 92220 Bagneux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) G20, venant aux droits de la société anonyme Canonne, dont le siège est 21, rue des Bouvais, 92000 Nanterre, 2 / de Mme Véronique X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sieba, domiciliée 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, de Me Cossa, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) G20, aux droits de la société Canonne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1998), que la société Devillette Chissadon Ile-de-France, chargée de travaux de construction en 1991, ayant demandé au Bureau d'études Sieba, assuré par la société Canonne, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le groupement d'intérêt économique G20, d'évaluer les quantités d'acier nécessaires pour la construction, l'a assignée en responsabilité avec son assureur ; Attendu que la société Devillette Chissadon Ile-de-France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'intérêts au taux légal, à compter du jour de l'assignation, alors, selon le moyen, "que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire, y compris à l'égard de l'assureur du responsable qui, dès lors, doit payer ces intérêts sans pouvoir opposer le plafond de garantie prévu par la police, plafond qui ne s'applique qu'à l'indemnité mise à la charge du responsable ; qu'ainsi, en décidant que le groupement d'intérêt économique G20 pouvait se prévaloir de sa limitation contractuelle de garantie fixée à 1 000 000 de francs et en rejetant par là la demande de la société Devillette Chissadon des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, date à laquelle avait été fixé le point de départ des intérêts sur l'indemnité accordée à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute la société Devillette Chissadon "du surplus de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France à payer au groupement d'intérêt économique G20 la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372666cd5801467742541d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel