Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372666cd58014677425420
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que ni le fait de laisser impayée une facture de téléphone, ni celui d'informer tardivement son conjoint d'un déplacement professionnel, ni celui d'adresser à ce dernier, injoignable, une sommation interpellative en vue de voir constater l'abandon par celui-ci du domicile conjugal ne constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 226 du même Code ; de deuxième part, que la cour d'appel s'est contredite en reprochant à l'époux ses négligences dans ses obligations familiales et l'abandon moral et financier dans lequel il aurait laissé son épouse tout en relevant que les époux possédaient deux comptes joints, que l'épouse disposait de deux comptes personnels ainsi qu'un compte de titres et que les mouvements observés sur ces comptes ne permettent pas de considérer que Mme Y... était abandonnée et sans ressources ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part et à tout le moins, que les documents bancaires produits aux débats par M. X... établissaient, comme celui-ci le faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 avril 1997, que les comptes bancaires de Mme Y... étaient provisionnés entre janvier et mars 1991 ; que l'arrêt attaqué, qui reproche à M. X... d'avoir abandonné et laissé sans ressources son épouse entre janvier et février 1991, est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 242 et 266 du Code civil ; que, de quatrième part, M. X... reprochait à son épouse son refus d'exploiter ses talents artistiques ; que l'arrêt attaqué constate, s'agissant de l'épouse, que "ses qualités d'artiste reconnues par ses diplômes et ses succès antérieurs n'ont été que peu exploités" ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 242 et 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 250 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges sont tenus de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, leur qualification professionnelle ; qu'en refusant de tenir compte des qualités d'artiste reconnue de Mme Y... et des revenus que pourraient lui procurer leur exploitation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; que, d'autre part, ils sont également tenus de prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; que l'arrêt attaqué, qui constate que Mme Y... possédait un compte de titres à la Société générale, mais s'est abstenue d'en tenir compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, est, derechef, dépourvu de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; qu'enfin, les juges doivent motiver leur décision sans pouvoir s'en tenir à des considérations vagues et générales ; qu'en se bornant à énoncer, pour le condamner à payer une prestation compensatoire de 250 000 francs en capital, que "l'activité d'expertise en art chinois de M. X... rencontre un certain succès", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que ni le fait de laisser impayée une facture de téléphone, ni celui d'informer tardivement son conjoint d'un déplacement professionnel, ni celui d'adresser à ce dernier, injoignable, une sommation interpellative en vue de voir constater l'abandon par celui-ci du domicile conjugal ne constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 226 du même Code ; de deuxième part, que la cour d'appel s'est contredite en reprochant à l'époux ses négligences dans ses obligations familiales et l'abandon moral et financier dans lequel il aurait laissé son épouse tout en relevant que les époux possédaient deux comptes joints, que l'épouse disposait de deux comptes personnels ainsi qu'un compte de titres et que les mouvements observés sur ces comptes ne permettent pas de considérer que Mme Y... était abandonnée et sans ressources ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part et à tout le moins, que les documents bancaires produits aux débats par M. X... établissaient, comme celui-ci le faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 avril 1997, que les comptes bancaires de Mme Y... étaient provisionnés entre janvier et mars 1991 ; que l'arrêt attaqué, qui reproche à M. X... d'avoir abandonné et laissé sans ressources son épouse entre janvier et février 1991, est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 242 et 266 du Code civil ; que, de quatrième part, M. X... reprochait à son épouse son refus d'exploiter ses talents artistiques ; que l'arrêt attaqué constate, s'agissant de l'épouse, que "ses qualités d'artiste reconnues par ses diplômes et ses succès antérieurs n'ont été que peu exploités" ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... avait eu un comportement injurieux envers son épouse du fait de ses relations avec une autre femme et qu'il lui arrivait de laisser son épouse dans un état de solitude et de détresse financière ; qu'elle a souverainement décidé, sans contradiction, que ces faits constituaient des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que, par ailleurs, la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait participé activement à l'activité professionnelle de son mari et s'était consacrée à l'éducation de ses enfants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a retenu que l'arrêt de son activité professionnelle par l'épouse ne pouvait être considéré comme constitutif d'une faute de sa part ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 250 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges sont tenus de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, leur qualification professionnelle ; qu'en refusant de tenir compte des qualités d'artiste reconnue de Mme Y... et des revenus que pourraient lui procurer leur exploitation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; que, d'autre part, ils sont également tenus de prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; que l'arrêt attaqué, qui constate que Mme Y... possédait un compte de titres à la Société générale, mais s'est abstenue d'en tenir compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, est, derechef, dépourvu de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; qu'enfin, les juges doivent motiver leur décision sans pouvoir s'en tenir à des considérations vagues et générales ; qu'en se bornant à énoncer, pour le condamner à payer une prestation compensatoire de 250 000 francs en capital, que "l'activité d'expertise en art chinois de M. X... rencontre un certain succès", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel de la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, et du montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
Référence
61372666cd58014677425420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel