Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 61372666cd58014677425426
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1998) et les productions, que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail à M. X..., a déposé plainte contre celui-ci pour faux et usage de faux commis au cours de l'exécution du contrat ; que les parties, soumises à une procédure de médiation pénale, ont signé avec le conciliateur judiciaire un constat d'accord prévoyant notamment l'engagement par M. X... de payer à Mme Y..., dans un délai déterminé, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et réservant à chacun d'eux la possibilité de demander au juge d'instance de donner force exécutoire à l'acte constatant leur accord ; que M. X... n'ayant pas respecté son engagement dans le délai fixé, Mme Y... lui a fait signifier le constat d'accord revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffier d'un tribunal d'instance et lui a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation de cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui fonde les poursuites ; qu'elle et M. X... se sont conciliés devant le conciliateur judiciaire institué par le décret du 20 mars 1978 qui a rédigé un procès-verbal de conciliation, signé par lui et par les parties, ce procès-verbal, conformément à la volonté des parties, ayant reçu la formule exécutoire ; qu 'en décidant que "le juge de l'exécution pouvait s'assurer de la régularité formelle du titre" qui fondait les meures d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que le procès-verbal de conciliation, qui n'est sujet à aucune voie de recours, peut recevoir la force exécutoire lorsque le greffier du tribunal d'instance compétent appose la formule exécutoire ; que la cour d'appel a décidé que le caractère exécutoire du procès-vertal de conciliation ne peut résulter que d'une décision informelle du juge d'instance, qui pourtant ne peut être saisi d'aucune voie de recours contre ledit procès-verbal et qui ne peut lui-même apposer la formule exécutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 20 mars 1978 ; 3 / que le procès-verbal de conciliation stipulait que "à la stricte condition que M. X... et Mlle Z... règlent la somme de 5 000 francs d'ici 7 jours, Mme Y... retire sa plainte" ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas payé cette somme dans le délai de 7 jours et que, dès lors, elle n'était plus fondée à réclamer cette somme, la cour d'appel a dénaturé l'accord et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1998) et les productions, que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail à M. X..., a déposé plainte contre celui-ci pour faux et usage de faux commis au cours de l'exécution du contrat ; que les parties, soumises à une procédure de médiation pénale, ont signé avec le conciliateur judiciaire un constat d'accord prévoyant notamment l'engagement par M. X... de payer à Mme Y..., dans un délai déterminé, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et réservant à chacun d'eux la possibilité de demander au juge d'instance de donner force exécutoire à l'acte constatant leur accord ; que M. X... n'ayant pas respecté son engagement dans le délai fixé, Mme Y... lui a fait signifier le constat d'accord revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffier d'un tribunal d'instance et lui a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation de cet acte ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui fonde les poursuites ; qu'elle et M. X... se sont conciliés devant le conciliateur judiciaire institué par le décret du 20 mars 1978 qui a rédigé un procès-verbal de conciliation, signé par lui et par les parties, ce procès-verbal, conformément à la volonté des parties, ayant reçu la formule exécutoire ; qu 'en décidant que "le juge de l'exécution pouvait s'assurer de la régularité formelle du titre" qui fondait les meures d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que le procès-verbal de conciliation, qui n'est sujet à aucune voie de recours, peut recevoir la force exécutoire lorsque le greffier du tribunal d'instance compétent appose la formule exécutoire ; que la cour d'appel a décidé que le caractère exécutoire du procès-vertal de conciliation ne peut résulter que d'une décision informelle du juge d'instance, qui pourtant ne peut être saisi d'aucune voie de recours contre ledit procès-verbal et qui ne peut lui-même apposer la formule exécutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 20 mars 1978 ; 3 / que le procès-verbal de conciliation stipulait que "à la stricte condition que M. X... et Mlle Z... règlent la somme de 5 000 francs d'ici 7 jours, Mme Y... retire sa plainte" ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas payé cette somme dans le délai de 7 jours et que, dès lors, elle n'était plus fondée à réclamer cette somme, la cour d'appel a dénaturé l'accord et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient au juge de l'exécution de s'assurer du caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel les poursuites sont engagées ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte exprimant l'accord des parties n'avait pas été soumis au juge d'instance, en a déduit à bon droit que cet acte n'avait pas reçu force exécutoire ; D'où il suit que le moyen qui, en ses première et troisième branches, critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- juge de l'execution
Référence
61372666cd58014677425426
Données disponibles
- Texte intégral