Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 61372666cd5801467742542b
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Vesoul transports fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mai 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile et des règles d'administration de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vesoul transports, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 71330 Le Bourg-Bosjean, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Vesoul transports fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mai 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile et des règles d'administration de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration d'appel n'émanait pas du représentant légal de la société, a retenu à juste titre que l'attestation de son président-directeur général, faisant état d'une large délégation de pouvoirs au profit du signataire de la déclaration, n'établissait pas son habilitation à relever appel et ne le dispensait pas de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'à défaut d'un tel pouvoir, elle a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vesoul transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
61372666cd5801467742542b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel