Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 61372666cd58014677425431
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Hubert X... fait grief à la cour de renvoi d'avoir ainsi statué, 1 ) alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'un produit effet à l'égard des autres ; qu'en l'état de la cassation prononcée par l'arrêt du 20 juin 1995, en ce qu'il avait refusé l'attribution préférentielle des biens demandés par MM. Alain et Yves X..., et ordonné la licitation des biens de la succession, les parties, copropriétaires indivis, se sont retrouvées dans la situation du jugement du 4 avril 1990 qui avait ordonné la licitation de tous les biens compris dans la succession, ce qui autorisait chacun des indivisaires, et notamment M. Hubert X..., à présenter à nouveau une demande d'attribution préférentielle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même Code et 1351 du Code civil ; 2 ) alors que l'attribution préférentielle peut être demandée tant qu'un partage consommé n'a pas opéré des attributions définitives de propriété ; qu'ainsi, tout coïndivisaire est recevable, du seul fait de la réouverture des opérations de partage, à présenter une demande d'attribution préférentielle ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que par l'effet de la cassation prononcée par l'arrêt du 20 juin 1995, les parties se retrouvaient dans la situation du jugement du 4 avril 1990 qui avait ordonné la licitation des biens de la succession, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision, au regard des articles 480 et 615 du nouveau Code de procédure civile, 832 et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de Mlle Monique X..., demeurant ..., 2 / de M. Marc-Etienne X..., demeurant ..., 3 / de M. Denis X..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère, Jacqueline Y..., veuve X..., 5 / de Mme Francine X..., épouse Z..., demeurant ... Boissy-l'Aillerie, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Yves X..., demeurant ... Chaumont-en-Vexin, 2 / M. Alain X..., demeurant ... Saint-Gervais, tous deux pris en leur qualité d'héritiers de leur mère, Jacqueline Y..., veuve X... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Hubert X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Monique X..., de M. Denis X... et de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Marc-Etienne X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de Roger X..., trois de ses fils, MM. Alain, Yves et Hubert X..., ont, à la suite d'un premier jugement du 4 avril 1990 ordonnant la licitation des biens immobiliers, sollicité l'attribution préférentielle des terres qu'ils exploitaient ; qu'un précédent arrêt du 14 avril 1993 ayant rejeté leurs trois demandes a fait l'objet d'une cassation partielle le 20 juin 1995 sur le pourvoi de MM. Alain et Yves X... ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1998) a fait droit à leurs seules demandes, en déclarant M. Hubert X... irrecevable à réitérer sa propre demande d'attribution préférentielle ; Attendu que M. Hubert X... fait grief à la cour de renvoi d'avoir ainsi statué, 1 ) alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'un produit effet à l'égard des autres ; qu'en l'état de la cassation prononcée par l'arrêt du 20 juin 1995, en ce qu'il avait refusé l'attribution préférentielle des biens demandés par MM. Alain et Yves X..., et ordonné la licitation des biens de la succession, les parties, copropriétaires indivis, se sont retrouvées dans la situation du jugement du 4 avril 1990 qui avait ordonné la licitation de tous les biens compris dans la succession, ce qui autorisait chacun des indivisaires, et notamment M. Hubert X..., à présenter à nouveau une demande d'attribution préférentielle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même Code et 1351 du Code civil ; 2 ) alors que l'attribution préférentielle peut être demandée tant qu'un partage consommé n'a pas opéré des attributions définitives de propriété ; qu'ainsi, tout coïndivisaire est recevable, du seul fait de la réouverture des opérations de partage, à présenter une demande d'attribution préférentielle ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que par l'effet de la cassation prononcée par l'arrêt du 20 juin 1995, les parties se retrouvaient dans la situation du jugement du 4 avril 1990 qui avait ordonné la licitation des biens de la succession, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision, au regard des articles 480 et 615 du nouveau Code de procédure civile, 832 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la demande de M. Hubert X... ne présentait aucun lien d'indivisibilité avec les demandes de ses frères portant sur des parcelles distinctes, de sorte que la cassation prononcée au profit de ces derniers ne pouvait avoir d'effet à son égard ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, la cour de renvoi n'a pas retenu que les parties se retrouvaient dans la situation du jugement du 4 avril 1990, mais a exactement énoncé que les dispositions de l'arrêt du 14 avril 1993, non atteintes par la cassation, avaient acquis l'autorité de la chose jugée, et en a déduit à bon droit que M. Hubert X..., n'ayant pas formé de recours contre les dispositions le concernant, se trouvait irrecevable à présenter à nouveau une demande qui avait été définitivement rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Hubert X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette, d'une part, la demande de Mlle Monique X..., M. Denis X... et de Mme Francine X..., et, d'autre part, celle de M. Marc X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
61372666cd58014677425431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel